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Scrittura aggrandita
 
Intestazione

116 IV 173


32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1990 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regesto

Art. 42 LTM; rifiuto di adempiere gli obblighi militari e di pagare la tassa d'esenzione dal servizio militare; principio del "ne bis in idem".
Condanne successive, pronunciate dapprima per rifiuto di adempiere gli obblighi militari, poi per rifiuto di pagare la tassa d'esenzione, non violano il principio del "ne bis in idem".
Un reato continuato è interrotto da ogni giudizio intervenuto tra i singoli atti identici.

Fatti da pagina 173

BGE 116 IV 173 S. 173
B. a été condamné en 1979 à trois mois d'arrêts répressifs pour refus de servir commis à la suite d'un grave conflit de conscience, au sens de l'art. 81 ch. 2 CPM. Par la même décision, il a été exclu de l'armée. Depuis lors, il a subi plusieurs peines pour avoir refusé de payer la taxe d'exemption. Condamné une nouvelle fois pour ne pas s'être acquitté des montants dus pour cinq années consécutives, B. se pourvoit en nullité. Il fait valoir que les sanctions qui lui ont été infligées pour ses refus de payer la taxe militaire seraient contraires au principe "ne bis in idem".
BGE 116 IV 173 S. 174

Considerandi

Extrait des considérants:

2. a) Selon le recourant, l'application de l'art. 42 LTM à un objecteur de conscience violerait le principe "ne bis in idem". En effet, son refus de s'acquitter de ses devoirs militaires comprend également celui de payer la taxe d'exemption.
Ce point de vue est erroné car la condamnation prononcée en vertu de l'art. 81 CPM sanctionnait exclusivement le refus du recourant de remplir ses obligations militaires sous forme de service personnel. L'exclusion de l'armée ordonnée simultanément a notamment eu pour conséquence de le soumettre à l'obligation de payer la taxe d'exemption du service militaire conformément à l'art. 1er LTM. Le refus de s'acquitter de celle-ci constitue une infraction distincte.
b) Le recourant fait en outre valoir qu'il a pris une fois pour toutes la décision de ne pas s'acquitter de ladite taxe, de sorte que les sanctions successives qui lui sont infligées seraient incompatibles avec le principe mentionné ci-dessus. En d'autres termes, il soutient qu'en persistant dans son refus il s'est rendu coupable d'un délit successif ou continué.
Cette argumentation se heurte au fait que, conformément à la jurisprudence du Tribunal Fédéral, le délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques. Dans ce cas, la condamnation porte sur tous les actes antérieurs, ceux qui sont commis ultérieurement ne pouvant évidemment pas être compris dans la répression (ATF 104 IV 231). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend le recourant, l'ensemble des infractions procèdent d'une unique décision. En effet, même si tel était le cas, le délit successif aurait été interrompu à plusieurs reprises et en dernier lieu par le jugement du 12 décembre 1983 infligeant au recourant une peine de 5 jours d'emprisonnement pour non-paiement de la taxe militaire 1981.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 2

referenza

DTF: 104 IV 231

Articolo: Art. 42 LTM, art. 81 ch. 2 CPM, art. 81 CPM, art. 1er LTM