Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 5 al. 1 PA, art. 97 al. 1 et 128 OJ: Recours contre une décision de renvoi.
Le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause à une institution de prévoyance pour instruction et "décision" est une décision finale, même si l'autorité cantonale déclare "ajourner la cause sine die" jusqu'à communication de la "décision" de l'institution (consid. 1).
Art. 114 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ: Renvoi à l'autorité inférieure. Les considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral des assurances motive le renvoi d'une affaire à l'autorité inférieure lient cette dernière. In casu, renvoi à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise (consid. 2).
Art. 114 al. 2 OJ et art. 73 LPP: Exécution d'une instruction complémentaire. Le juge ne peut renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance (application de la jurisprudence de l'arrêt ATF 115 V 239; consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 115 V 239

Articolo: Art. 114 al. 2 OJ, Art. 5 al. 1 PA, art. 97 al. 1 et 128 OJ, art. 132 OJ seguito...