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Regeste

Concessions pour la production d'eau-de-vie dans des distilleries domestiques.
1. Le refus de la concession peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 1).
2. Selon un règlement du Conseil fédéral, on ne peut reconnaître comme bouilleur de cru que l'agriculteur qui fait valoir lui-même une exploitation agricole, c'est-à-dire celui qui est à la tête d'un domaine agricole (consid. 2).
3. Cette réglementation est conforme à l'art. 32 bis Cst. et à la législation sur l'alcool (consid. 3).
4. Un employé des PTT, qui, accessoirement, exploite lui-même 18 ares de prairies et de champs avec des arbres fruitiers et un élevage de porcs ne peut obtenir la concession de bouilleur de cru (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 32 bis Cst.