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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 4 Cst., art. 105 al. 1 LAA, art. 130 al. 2 OLAA. L'art. 130 al. 2, deuxième phrase, OLAA, d'après lequel il n'est alloué aucun dépens pour la procédure d'opposition selon l'art. 105 al. 1 LAA, n'est contraire ni à la loi ni à la Constitution (consid. 1).
Art. 108 al. 1 let. g LAA. Lorsque, dans la procédure cantonale de recours en matière d'assurance-accidents, une conclusion chiffrée n'est admise que partiellement, une réduction de l'indemnité de dépens, motivée par le seul fait que la partie n'obtient pas entièrement gain de cause, viole les principes d'évaluation fixés par le droit fédéral à l'art. 108 al. 1 let. g, deuxième phrase, LAA, si cette conclusion n'a pas influé sur la difficulté du procès (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 105 al. 1 LAA, Art. 108 al. 1 let, Art. 4 Cst., art. 130 al. 2 OLAA