Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Séquestre de biens désignés comme propriété du débiteur mais appartenant apparemment à des tiers (art. 271 al. 1, art. 272 et art. 275 LP).
1. Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur (consid. 2).
2. Il appartient à l'autorité de séquestre, et non à l'office chargé de l'exécution, d'apprécier si le créancier a fourni ce commencement de preuve. L'office doit donner suite à l'ordonnance même si l'autorité de séquestre a dispensé le créancier de toute preuve en la matière (consid. 3-5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 271 al. 1, art. 272 et art. 275 LP