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Regeste

Qualité pour recourir d'une collectivité publique selon l'art. 89 al. 1 LTF.
La qualité pour recourir d'une collectivité publique fondée sur la clause générale ne doit être admise que de manière restrictive (consid. 2.1). Il convient de faire preuve d'une retenue particulière lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique, en l'occurrence les autorités exécutives cantonales et le tribunal administratif cantonal (consid. 2.2). En cas de décisions ayant des répercussions financières, n'importe quel intérêt financier de la collectivité publique découlant directement ou indirectement de l'exécution d'une tâche publique ne suffit pas pour fonder un droit de recours sur la base de la clause générale. La qualité pour recourir est admise lorsque les prétentions financières litigieuses atteignent un montant considérable et que la question juridique en cause a une valeur de précédent pour l'exécution d'une tâche publique avec une répercussion financière importante qui dépasse le cas particulier; la qualité pour recourir est en revanche déniée lorsque seules sont en cause les conséquences financières de l'activité administrative, qui touchent la collectivité publique en sa qualité d'autorité détentrice de la puissance publique (consid. 2.3). Application de ces principes au cas concret (consid. 2.4).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 89 al. 1 LTF