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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 21 et 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 (Règlement-SIS-II) et Règlement (UE) 2018/1861; conditions d'introduction d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS).
L'art. 24, par. 2, point a, du Règlement-SIS-II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. À cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 24, par. 2, Règlement-SIS-II). Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (consid. 4.4-4.8).
Obligation de motivation du tribunal et remède au défaut de motivation devant le Tribunal fédéral (consid. 4.11).