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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 7 h LRDC. Divorce d'époux étrangers de nationalités différentes.
1. Le divorce peut être prononcé par le juge suisse du domicile de l'époux demandeur si celui-ci établit que les lois ou la jurisprudence de son pays d'origine admettent la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction suisse; contrairement à une ancienne jurisprudence (RO 59 II 113), il n'est pas nécessaire d'apporter cette preuve quant à la loi nationale de l'autre conjoint, défendeur au procès en divorce (consid. 3 et 4).
2. Lorsque l'époux demandeur a deux nationalités étrangères, il suffit que la preuve exigée par l'art. 7 h LRDC soit faite à l'égard de l'une de ses deux lois nationales, à savoir celle qui se rapproche le plus des conceptions du droit suisse (consid. 5).
3. Divorce prononcé par le juge suisse du domicile à la demande d'une épouse française mariée à un ressortissant italien (consid. 1, 2, 6 et 7).