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Intestazione

88 II 313


42. Extrait de l'arrêt de la le Cour civile du 26 juin 1962 dans la cause Aleotti et Panizzi contre Mazzone.

Regesto

1. Responsabilità civile in caso di danno corporale causato da un detentore a un altro detentore.
Il rinvio dell'art. 39 1a frase LA alla "presente legge" si riferisce all'art. 37, non all'art. 38 LA (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
2. Responsabilità civile del monitore che assiste un allievo conducente in un viaggio di scuola-guida.
Il monitore assume la responsabilità civile del conducente. La legge pone una presunzione confutabile secondo cui la colpa eventuale è attribuita non all'allievo conducente, ma al monitore. Questo può liberarsi provando che la colpa è stata commessa dall'allievo conducente (consid. 6).

Fatti da pagina 314

BGE 88 II 313 S. 314

A.- Le dimanche 8 juin 1958, vers 11 h. 55, Virgilio Aleotti descendait la route des Neyres, commune de Collombey-Muraz, au volant de sa voiture automobile "Fiat". Il était accompagné d'Aldo Panizzi. Prenant au large un virage à droite, il occupa partiellement la partie gauche de la chaussée - une route de montagne étroite en terre battue - et heurta le scooter piloté par Jean Mazzone, qui montait en première vitesse, à une allure d'environ 12 km/h, à l'extrême droite par rapport à sa direction de marche. Mazzone fit une chute, qui provoqua une grave lésion interne. Le scooter fut endommagé.
A l'endroit où la collision s'est produite, la chaussée est suffisamment large pour qu'une voiture croise normalement un scooter. Le tournant est assez serré, de telle sorte qu'il est difficile à un automobiliste de le prendre exactement à la corde. La visibilité est quasi nulle.
De nationalité italienne, domicilié à Monthey depuis septembre 1955, Aleotti est titulaire d'un permis de conduire italien délivré en 1954. Il possédait en outre un permis suisse d'élève conducteur depuis le 6 juin 1958.
BGE 88 II 313 S. 315
Panizzi est au bénéfice d'un permis de conduire suisse depuis 1950.
Juste avant l'accident, Aleotti avait réduit son allure à 10 km/h et enclenché la première vitesse, sur le conseil de Panizzi.
La compagnie d'assurances "Mutuelle vaudoise accidents", qui couvrait Aleotti contre les conséquences de la responsabilité civile, versa à Mazzone 50 000 fr. représentant la totalité de sa garantie.

B.- Estimant son dommage supérieur, Mazzone assigna Aleotti et Panizzi en paiement de 55 394 fr. 80, avec intérêt dès le 8 juin 1958. Dans leur réponse, les défendeurs conclurent au rejet de l'action.
Le 6 février 1962, le Tribunal cantonal valaisan, admettant partiellement l'action, condamna solidairement Aleotti et Panizzi à payer à Mazzone 61 485 fr., avec intérêt, sous déduction des 50 000 fr. versés par l'assurance. La somme allouée comprend le dommage corporel et matériel subi par Mazzone, ainsi que la réparation du tort moral. Dans les rapports internes, elle doit être supportée selon la proportion de 1/3 par Panizzi et de 2/3 par Aleotti. Les frais de la procédure cantonale ont été répartis à raison de 1/5 à la charge du demandeur Mazzone et de 4/5 à la charge des défendeurs Aleotti et Panizzi.
La Cour cantonale a considéré, en bref, qu'Aleotti était responsable du dommage subi par Mazzone, à la fois comme détenteur d'un véhicule automobile, en vertu de l'art. 37 al. 1 LA, et comme conducteur, pour avoir commis une faute en relation de causalité avec l'accident en contrevenant aux prescriptions des art. 25 et 26 al. 2 LA. La responsabilité de Panizzi, en sa qualité de moniteur accompagnant l'élève conducteur Aleotti, dérivait de l'art. 14 al. 1 LA. Quant à Mazzone, il n'avait commis aucune faute.

C.- Aleotti et Panizzi recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte du risque inhérent à l'emploi du scooter
BGE 88 II 313 S. 316
et soutiennent que Mazzone a commis une faute concurrente en voulant forcer le passage dans un tournant, alors que son droit de priorité, comme conducteur du véhicule montant, n'était pas absolu. Pour sa part, Panizzi conteste toute responsabilité, estimant qu'Aleotti avait le droit de conduire seul, avec son permis italien. Subsidiairement, si Aleotti avait besoin d'être accompagné, Panizzi fait valoir qu'il n'a commis aucune faute.
Les recourants reprennent leurs conclusions libératoires et demandent que les frais de la procédure cantonale soient répartis entre Aleotti et Mazzone, en proportion de leurs fautes respectives.
L'intimé Mazzone conclut au rejet du recours.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Le dommage qu'a subi Mazzone provient d'un accident causé par l'emploi de son scooter et de l'automobile d'Aleotti. C'est l'hypothèse envisagée par l'art. 39 LA, qui dispose: "Lorsqu'un détenteur cause un dommage corporel à un autre détenteur, la responsabilité civile est réglée d'après la présente loi...". Selon la jurisprudence, le renvoi vise l'art. 37 LA, non l'art. 38 LA, et se rapporte aux dispositions concernant le fond comme à celles qui règlent le fardeau de la preuve (RO 68 II 118 ss., 76 II 230, 78 II 461, 79 II 218, 84 II 307, 86 II 52). La répartition du préjudice entre les deux détenteurs impliqués dans l'accident dépend donc du risque inhérent à l'emploi de leurs véhicules et, le cas échéant, de l'existence et de la gravité des fautes qu'ils ont commises (arrêts cités).
2./4. - .....

5. a) En raison de sa faute exclusive et grave, Aleotti doit supporter l'entier du dommage corporel subi par Mazzone, sans qu'on ait à tenir compte des risques inhérents à l'emploi des véhicules impliqués dans l'accident (RO 68 II 112, consid. 3 c).
b) Quant au dommage matériel, la responsabilité civile est réglée d'après le code des obligations (art. 39 2e phrase
BGE 88 II 313 S. 317
LA). Aleotti doit réparer aussi ce dommage, en raison de sa faute, selon les art. 41 ss. CO.
c) Les recourants ne critiquent pas, avec raison, l'allocation à l'intimé d'une indemnité pour tort moral, qui est fondée au regard de l'art. 42 LA.

6. a) Le Tribunal cantonal a retenu la responsabilité de Panizzi, en sa qualité de personne accompagnant un élève conducteur, sur la base de l'art. 14 al. 1 LA. Les recourants contestent qu'Aleotti, titulaire d'un permis de conduire italien, ait dû être accompagné par une personne munie du permis de conduire suisse. Ils invoquent une pratique administrative selon laquelle un Italien domicilié en Suisse peut conduire avec le permis de son pays d'origine, jusqu'à son examen de conducteur, afin de s'y préparer. Cette tolérance est cependant limitée, d'après les faits constatés par la juridiction cantonale, en ce sens qu'un étranger qui s'établit en Suisse ou dont le séjour durera plus de six mois doit se procurer un permis de conduire suisse dans un délai raisonnable, à savoir dans les deux ou trois mois qui suivent son arrivée en Suisse. Il n'est pas nécessaire, pour la solution du présent litige, d'examiner si cette pratique administrative est compatible avec les dispositions légales. De toute manière, en effet, Aleotti, domicilié en Suisse depuis 1955, n'était pas fondé à se prévaloir de son permis italien de 1954 pour conduire une automobile en 1958. Il l'a d'ailleurs si bien compris qu'il s'est procuré un permis suisse d'élève conducteur. Partant, il devait être accompagné d'un moniteur.
b) Selon l'art. 14 al. 1 LA, celui qui accompagne un élève conducteur "assume la responsabilité légale". Les textes allemand et italien précisent que le moniteur assume la responsabilité du conducteur ("die Verantwortlichkeit als Führer", "la responsabilità del conducente"). Cette règle ne modifie pas la responsabilité légale du détenteur (art. 37 ss. LA). Elle signifie seulement que le moniteur répond, conformément aux art. 41 ss. CO, de toute violation fautive des devoirs du conducteur, d'une part, et qu'il ne doit pas être considéré comme un tiers
BGE 88 II 313 S. 318
au sens de l'art. 37 LA, d'autre part. En assimilant le moniteur au conducteur, la loi ne pose d'ailleurs qu'une présomption réfragable selon laquelle la faute éventuelle est attribuée non pas à l'élève conducteur, mais au moniteur. Ce dernier peut se libérer en prouvant que la faute a été commise totalement ou partiellement par l'élève qui, par exemple, n'aurait pas suivi ses instructions par mauvaise volonté ou qui aurait exécuté une manoeuvre imprévisible et impossible à empêcher (STREBEL, Commentaire de la LA, note 23 ad art. 14, vol. I, p. 273 et 274).
c) En l'espèce, Panizzi n'a pas rapporté la preuve libératoire qui lui incombait. Il résulte au contraire des faits constatés par la juridiction cantonale qu'il a donné à Aleotti un conseil erroné: enclencher la première vitesse, manoeuvre difficile et absorbante pour un élève, à l'entrée d'un virage où la visibilité est masquée. Le changement de vitesse devait être effectué plus tôt, avant de s'engager sur la pente ou, en tout cas, à un endroit où la visibilité s'étendait assez loin pour que l'élève ne s'expose pas au risque d'un croisement inopiné.
En outre, Panizzi a laissé Aleotti commettre les erreurs relevées plus haut sans intervenir, alors qu'il aurait dû lui dire de prendre le virage à la corde, de réduire sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter immédiatement si un obstacle se présentait et d'avertir avant de s'engager dans le tournant où la visibilité était masquée.
La passivité de Panizzi et le conseil erroné qu'il a donné à Aleotti constituent une faute en relation de causalité avec l'accident, qui l'oblige à réparer le dommage subi par Mazzone.

7. Les recourants ne critiquent pas, avec raison, la solidarité de leurs obligations, qui résulte des art. 50 et 51 CO, ni la répartition interne du préjudice fixée par le Tribunal cantonal.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 6 février 1962 par le Tribunal cantonal valaisan.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 5 6 7

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 39 1, art. 39 2