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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides; reconnaissance du statut d'apatride pour les personnes de la minorité kurde ajanib de la province de Hassaké en Syrie et admises provisoirement en Suisse; conditions.
Définition du statut d'apatride selon la Convention et la jurisprudence (consid. 5). Position du Tribunal administratif fédéral (consid. 6). Confirmation de l'absence de nationalité syrienne, la possibilité de pouvoir acquérir cette nationalité ne suffisant pas (consid. 7). La condition des "raisons valables" pour ne pas accomplir ou ne pas avoir accompli les démarches d'acquisition d'une nationalité vise à éviter les abus. Les raisons valables ne sont pas limitées aux motifs de persécution conduisant à la reconnaissance du statut de réfugié. En l'espèce, le recourant n'a pas délibérément quitté la Syrie avant d'obtenir la nationalité syrienne dans le but d'être reconnu apatride (consid. 8). Comme le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, il ne peut être exigé de lui qu'il se rende en Syrie à l'heure actuelle pour finaliser les démarches de naturalisation (consid. 9). Admission du statut d'apatride.