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Regeste

Art. 71 al. 2 CP; réunion de plusieurs infractions en une seule entité du point de vue de la prescription; délit successif.
Savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans chacun des domaines où jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application (aggravation de la peine, prescription, délai pour porter plainte, principe ne bis in idem). Renonciation à la figure juridique du délit successif (consid. 2d).
Plusieurs infractions distinctes doivent être considérées comme une entité au regard de l'art. 71 al. 2 CP (pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir pour l'ensemble des actes délictueux qu'à partir du moment où le dernier a été commis), lorsqu'elles sont de même nature et qu'elles ont été commises au préjudice du même bien juridique et qu'elles constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut être défini exhaustivement en une formule abstraite (consid. 2f).

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Articolo: Art. 71 al. 2 CP