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Regeste

Art. 4 et 46 al. 2 Cst.; art. 30 al. 3 Cst. val. Taxe de séjour. Délégation de compétence. Base légale. Double impositton intercantonale. Inégalité de traitement.
1. Conditions de la délégation de compétence de l'autorité législative à l'autorité exécutive en matière d'impôts. Eléments essentiels de la taxe de séjour (consid. 2 a et b).
2. Délégation de compétence du peuple au Parlement en matière d'impôts. Admissibilité (consid. 2 c).
3. La seule approbation par l'autorité législative d'un règlement établi par l'autorité exécutive ne peut suppléer à l'absence d'une base posée par la loi au sens formel, lorsqu'il s'agit des conditions mêmes et de la mesure de l'impôt (consid. 2 c).
4. Le pouvoir de prélever de véritables impôts peut-il être délégué à des associations de droit privé? (consid. 2 d).
5. La taxe de séjour ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale, tant qu'elle n'a pas le caractère d'un impôt (général) sur le séjour. Double critère du montant modéré et de l'affectation spéciale de la contribution. Le produit de la taxe de séjour doit servir à couvrir des dépenses qui toutes profitent de façon prépondérante aux hôtes de la station. Examen à cet égard des dépenses de publicité touristique (consid. 3).
6. Il est contraire au principe de l'égalité de traitement d'exiger des propriétaires domiciliés hors du canton une taxe forfaitaire plus élevée que celle qui est due par les propriétaires domiciliés dans le canton (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 4 et 46 al. 2 Cst., art. 30 al. 3 Cst.