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Regeste

Art. 69 al. 2 de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), art. 18 Cst./NE; accès à un rapport d'audit commandé par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et figurant dans des dossiers de procédures civile et pénale.
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en cas de violation du droit intercantonal (consid. 3.1).
Cadre conventionnel et constitutionnel (consid. 3.2).
Les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et qui se trouvent dans le dossier de procédure au sens large) demeurent accessibles en vertu de la législation sur la transparence, alors que cette législation ne s'applique pas pour les actes qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (consid. 3.4).
En l'espèce, le Conseil d'Etat est le commanditaire et le destinataire du rapport d'audit dont la recourante a demandé la consultation. Tant dans la procédure pénale que dans les procédures civiles en cours, le rapport d'audit ne constitue ni un acte de procédure ni un acte d'instruction lié à la procédure en cause; il s'agit d'un document élaboré en dehors de toute procédure judiciaire qui a simplement été déposé dans les dossiers civils et pénal. Il n'est ainsi pas exclu du champ d'application de la CPDT-JUNE (consid. 3.5).

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Articolo: art. 18 Cst./NE