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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 12 al. 1, al. 2 et al. 3 LAM, art. 5 PA: Portée de la proposition de règlement et de l'opposition formée contre celle-ci. Conséquences juridiques du défaut d'acceptation.
- La proposition de règlement au sens de l'art. 12 al. 1 LAM, qui n'a pas été acceptée expressément dans le délai imparti, ne revêt pas le caractère d'une décision. Par conséquent, la procédure ultérieure prévue par l'art. 12 al. 3 LAM, introduite par une opposition, n'est pas une procédure d'opposition proprement dite.
- Si, après opposition et nouvel examen, la direction de l'assurance militaire prévient l'assuré que sa situation juridique se trouvera aggravée par rapport à celle découlant de la proposition de règlement (le respect du droit d'être entendu exige qu'elle avertisse l'intéressé avant de rendre une décision dans ce sens), un retrait de l'opposition n'entraîne pas l'entrée en force de la proposition initiale, ayant pour effet d'obvier à la menace d'une aggravation.

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referenza

Articolo: Art. 12 al. 1, al. 2 et al. 3 LAM, art. 5 PA, art. 12 al. 3 LAM