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Regeste

Art. 42 LAI; art. 43bis LAVS; art. 8, 14-18 ALCP; Annexe II à l'ALCP; protocole à l'Annexe II à l'ALCP; section A, par. 1, let. h, sous a1 de l'Annexe II à l'ALCP; art. 4 par. 2bis, art. 10bis et Annexe IIbis du règlement n° 1408/71; art. 26, 28 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : Exportation de l'allocation pour impotent.
Indépendamment du point de savoir si une allocation pour impotent est effectivement une prestation spéciale à caractère non contributif - qualification laissée ouverte -, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP.
Interprétation de l'ALCP selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En tant que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes postérieure au 21 juin 1999 s'oppose à la volonté clairement déclarée (dans le protocole) et confirmée (avec la décision du Comité Mixte) des parties contractantes, elle n'est pas contraignante. (consid. 9.5)

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Articolo: Art. 42 LAI, art. 43bis LAVS, art. 8, 14-18 ALCP