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Regeste

Art. 49 al. 1 et art. 49a LAMal; al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la LAMal (financement hospitalier); art. 59d OAMal; al. 2-2 ter des dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008 de l'OAMal (Disp. fin. OAMal); litige en matière de tarifs.
Le nouveau financement hospitalier en vigueur depuis le 1er janvier 2009 a introduit un changement du modèle tarifaire: les forfaits par cas liés aux prestations. Les nouvelles conventions tarifaires entre les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations devaient aussi se prononcer sur les mesures d'accompagnement nécessaires lors de l'introduction des forfaits. A cet égard, l'al. 2 ter Disp. fin. OAMal prévoit que dans les deux premières années suivant l'introduction du nouveau modèle de rémunération, le fournisseur de prestations doit rembourser proportionnellement les recettes supplémentaires l'année suivante, en particulier en cas d'augmentation injustifiée de 2 % du nombre de cas effectifs durant l'année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du Case Mix Index (CMI) (consid. 3). Les partenaires tarifaires doivent également s'inspirer, lors de l'accord sur les modalités de la mise en oeuvre des mesures correctives et donc sur la définition d'une augmentation éventuellement injustifiée du nombre de cas, des dispositions ainsi que du but de la LAMal, en particulier le libre choix de l'hôpital en tant qu'élément de concurrence. Si le transfert du nombre de traitements au-delà des frontières cantonales résulte du libre choix de l'hôpital, il n'y a pas d'augmentation injustifiée du nombre de cas (consid. 4-7; cf. aussi arrêt 9C_807/2016 du 11 mai 2017 consid. 4).

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Articolo: Art. 49 al. 1 et art. 49a LAMal, art. 59d OAMal