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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art 84 al. 1 lit b OJ
1. Un conconrdat appliqué à un habitant du canton ne l'est pas en tant que droit cantonal interne, mais en tant que droit conventionnel; le citoyen peut de ce fait recourir pour violation de concordats (précision apportée à la jurisprudence) (consid. 2 b).
2. Le Tribunal fédéral examine librement l'application de concordats qui posent des règles de droit de portée générale (consid. 3).
3. Le droit conventionnel l'emporte sur le droit cantonal qui n'a pas rang de droit constitutionnel (consid. 4).
4. Interprétation des dispositions de concordats (précision apportée à la jurisprudence), consid. 5 a.
Art. 21 et 22 du concordat concernant le Technicum intercantonal de Rapperswil.
Les dispositions de ce concordat ne mettent pas obstacle à ce que le canton de Schwyz demande aux élèves du technicum domiciliés sur son territoire une participation aux prestations qu'il doit verser annuellement pour l'exploitation de cette école.