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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Loi fédérale sur les fonds de placement.
La Commission fédérale des banques a pouvoir de donner des instructions à la direction des fonds et à la banque dépositaire (consid. 2).
Lorsque la direction fait acquérir à la bourse des parts du fonds, pour le compte de ce dernier, par la banque dépositaire, il y a rachat au sens de l'art. 21 de la loi prémentionnée. Lorsque les titres rachetés sont revendus à la bourse, ils sont, de ce fait, émis à nouveau. Dans ce cas, le prix ne doit pas être inférieur à celui qui résulte du calcul, prescrit par l'art. 12 al. 3 de la loi. Les rachats et les émissions nouvelles seront portés en compte au fur et à mesure (consid. 3 à 7).