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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Sursis bancaire au sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
1. Compétence de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour connaître de la décision de l'autorité de sursis; pouvoir d'examen (consid. 1).
2. Qualité de la banque pour recourir à la Chambre des poursuites et des faillites (consid. 2).
3. Le fait que la Commission fédérale des banques ait retiré à la banque l'autorisation d'exercer son activité avant la décision sur la requête de sursis bancaire n'autorise pas l'autorité de sursis à rejeter cette requête. Le sursis bancaire est également admissible après le retrait de l'autorisation, autant que l'insuffisance d'actifs n'est pas encore établie (consid. 3 et 4).