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Regeste

Art. 84 LTF; art. 6-8 de la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels; art. I par. 2 et art. IV de l'Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour de biens culturels; art. 2 al. 5, art. 3, 5, 7 et 24 de la loi fédérale sur le transfert international de biens culturels (LTBC); art. 5 par. 1 let. a de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et art. 64 al. 1 EIMP. Assistance internationale en matière pénale: double incrimination.
Refus, faute de répondre à la condition de double incrimination (consid. 2), d'une demande d'entraide judiciaire, fondée sur une décision définitive, formée par l'Italie en vue de la remise, aux fins de confiscation, d'un tableau exporté en Suisse par sa propriétaire légitime en violation d'une norme interne de droit italien sur l'exportation (consid. 4).
La Convention UNESCO n'est pas directement applicable. L'accord bilatéral avec l'Italie n'est pas non plus applicable puisque son annexe n'inclut pas les oeuvres picturales (consid. 3).
La transposition en droit suisse effectuée, l'exportation du tableau hors de Suisse ne serait pas punissable, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire fédéral, respectivement dans un inventaire italien; de même, son importation ne serait pas illégale puisqu'elle n'enfreint pas, comme l'exige la LTBC, l'accord bilatéral avec l'Italie, dont l'annexe ne mentionne pas les oeuvres picturales. Le droit public interne italien n'est pas déterminant car, sauf disposition contraire dans un accord bilatéral, aucun Etat n'est tenu d'appliquer et de respecter les règles du droit public étranger à l'intérieur de ses frontières (consid. 5 et 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 84 LTF, art. 64 al. 1 EIMP