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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP; § 38 al. 1 let. b et c de la loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG); ménage commun et obligation d'entretien réciproque (let. b) ainsi que communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l'assuré (let. c) comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d'une rente de partenaire; exigences en matière de procédure d'action (motivation des allégations et fardeau de la preuve).
Admissibilité (consid. 4.2) et interprétation des conditions, requises pour le droit à une rente de partenaire, du ménage commun (consid. 5.1 et 5.1.1) et de l'obligation d'entretien réciproque (consid. 5.2.1).
L'absence d'un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG (consid. 5.1.2 et 5.1.3). Même si la condition était remplie, il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à l'instance précédente pour examen de la condition supplémentaire de l'obligation d'entretien réciproque, faute pour l'intimée d'avoir suffisamment motivé sa demande et présenté une offre de preuves suffisante sur ce point en procédure cantonale (consid. 5.2.2 et 5.2.3).
Question laissée ouverte de savoir si la condition définie au § 38 al. 1 let. c PKG constitue une simple exigence de forme sans effet constitutif (consid. 5.3).

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Articolo: Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP, § 38 al. 1 let