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Scrittura aggrandita
 

Regeste a

Art. 266l al. 2 CO, art. 9 al. 1 OBLF; résiliation du bail par le bailleur; exigences concernant la formule officielle.
Si le bailleur donne le congé en utilisant une ancienne formule officielle, il convient de déterminer les conséquences de cette irrégularité en fonction du but visé par l'obligation d'user de la formule officielle en vigueur. Cas où a été reconnu valable le congé signifié en utilisant l'ancienne formule agréée par le canton (consid. 4.1 et 4.2).

Regeste b

Art. 273 al. 1 CO; délai pour contester le congé.
Le délai d'ouverture d'action de l'art. 273 al. 1 CO - à l'instar de tous les délais dans lesquels une action doit être introduite en justice - est un délai de droit matériel, qui est soumis à la théorie de la réception absolue (consid. 5.1 et 5.2). Cette qualification et ses conséquences ne sont pas nouvelles, de sorte que n'est pas applicable le principe de la bonne foi dans les actes de l'autorité (consid. 5.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 273 al. 1 CO, Art. 266l al. 2 CO, art. 9 al. 1 OBLF