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Regeste

Art. 10 al. 3 LPP. Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a).
Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc).
Art. 23 et 24 al. 1 LPP.
- Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de la CAI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa).
- Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 115 V 208

Articolo: Art. 26 LPP, Art. 10 al. 3 LPP, Art. 23 et 24 al. 1 LPP