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Regeste

Art. 24 al. 2 let. b LAC, art. 9 al. 2 AAC, art. 12 al. 1 OAC. Le délai de 365 jours au cours duquel l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant au moins 150 jours entiers doit être prouvé, se calcule rétroactivement depuis le moment où l'assuré fait valoir pour la première fois son droit à l'indemnité de chômage et remplit les autres conditions de ce droit, soit en règle ordinaire depuis le premier jour de chômage contrôlé (consid. 1).
Art. 4 Cst., principe de la bonne foi. Conditions auxquelles un aide-mémoire remis par l'administration et qui comporte des erreurs peut donner lieu à une décision qui s'écarte du droit matériel (consid. 2, 3).

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referenza

Articolo: Art. 24 al. 2 let. b LAC, art. 12 al. 1 OAC, Art. 4 Cst.