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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Capacité d'être partie du créancier poursuivant, saisie de biens détenus par des tiers.
1. Exception de défaut de capacité d'être partie soulevée à l'encontre d'une société étrangère et tirée du caractère fictif du siège social. Les autorités de poursuite ne sont pas tenues d'entrer en matière sur l exception si celui qui la soulève ne prouve ou ne rend vraisemblables les faits sur lesquels il la fonde (consid. 2).
2. Qualité pour porter plainte du tiers détenteur qui n'invoque pas un droit préférable sur les biens saisis (consid. 1a).
3. Les biens que le créancier désigne comme étant la propriété non du débiteur mais d'un tiers ne peuvent être saisis ni séquestrés, même si le créancier allègue que le débiteur et le tiers forment une unité économique. Le créancier qui se fonde sur l'identité économique et entend amener le tiers à répondre pour les engagements du débiteur ne peut le faire que dans une poursuite ouverte contre ce tiers (consid. 3).
4. L'office doit saisir tous les biens que le créancier désigne comme étant juridiquement la propriété du débiteur; le créancier n est pas tenu de rendre vraisemblable son affirmation (consid. 4).
5. L'office ne doit pas saisir les biens qui, de toute évidence, n'appartiennent pas au débiteur; étendue de l'examen incombant aux autorités de poursuite (consid. 4 et 5).