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Regeste

Arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais.
Recevabilité des recours (consid. 2).
Art. 31 Cst.; les restrictions prévues aux art. 1er et 7 de l'arrêté ont une base légale suffisante; leur but étant de garantir la qualité des vins valaisans, elles peuvent être considérées comme de simples mesures de police du commerce (consid. 4).
Egalité de traitement. Ce principe n'est violé ni par l'exigence d'une vinification dans le canton, qui permet le contrôle du laboratoire cantonal, ni par l'exigence traditionnelle de la prédominance du pinot noir dans le mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle" (consid. 5).
Art. 2 disp. trans. Cst.; l'approbation de l'arrêté par le Conseil fédéral lie le juge dans la mesure où cet acte législatif repose sur une délégation contenue dans l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (consid. 6).

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Articolo: Art. 31 Cst.