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Regeste

Fonds de placement.
1. Art. 43 al. 2 LFP: la Commission fédérale des banques a le pouvoir et le devoir d'obliger la direction du fonds ou la banque dépositaire à fournir des sûretés non seulement lorsque le fonds lui-même est ou risque d'être lésé, mais aussi lorsque les droits d'une partie des porteurs de parts sont menacés. Répartition de compétences entre l'autorité de surveillance et le juge civil (consid. 3).
2. La Commission fédérale des banques peut adresser aux porteurs de parts dont les droits sont lésés ou menacés une information sur la situation juridique et notamment sur la possibilité qui leur est offerte de confier à un mandataire commun le soin de faire valoir leurs droits devant le juge civil (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 43 al. 2 LFP