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Regeste

Art. 12, 82 ss et 248 CPP; procédure de tri lors de la levée des scellés.
Lors d'une procédure de levée des scellés, le Tribunal des mesures de contrainte ne peut en principe pas transférer ou déléguer le tri judiciaire des pièces mises sous scellés aux autorités de poursuite pénale, dont font partie le Ministère public et la police (art. 12 let. a et b CPP; consid. 3.1).
Si l'autorité de levée des scellés entend bénéficier de l'assistance des brigades spécialisées de police, elle doit s'assurer que celles-ci n'auront pas accès au contenu des données protégées. Ces tâches sont donc limitées à des recherches d'ordre purement technique dont le résultat ne sera connu que de l'autorité judiciaire qui procédera alors elle-même au tri (consid 3.1).
La restriction des mandats à la police dans ce cadre se justifie eu égard à ses liens avec le Ministère public (cf. art. 15 al. 2, 2e phrase, 56 let. f, 183 al. 3, 307 et 312 CPP; consid. 3.2.1), ainsi qu'en raison notamment de ses obligations (devoirs de dénonciation, ainsi que de poursuite d'infraction [cf. art. 7 al. 1 et 302 al. 1 et 3 CPP] et secret de fonction [cf. art. 170 CPP]; consid. 3.2.2).

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Articolo: Art. 12, 82 ss et 248 CPP, art. 12 let. a et b CPP, art. 170 CPP