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Regeste

Droit des sociétés anonymes
Art. 703 CO. La clause des statuts d'une société anonyme qui accorde au président de l'assemblée générale une voix prépondérante en cas de partage des voix n'est pas contraire à une disposition de droit impératif (consid. 1 et 2).
La voix prépondérante s'applique aux décisions prises et aux élections faites par l'assemblée générale (consid. 3).
Ladite clause ne viole pas non plus le principe de l'égalité de traitement des actionnaires (consid. 4).
Art. 708 al. 4 et 5 CO. Droit pour les minorités d'être représentées au sein du conseil d'administration (consid. 5).
Art. 646 et 660 CO. Droits acquis des actionnaires à une part proportionnelle du bénéfice net. Le principe n'a pas une portée absolue (consid. 6).
Art. 2 CC. Ne commet pas un abus de droit l'actionnaire unique qui se réserve une voix prépondérante à l'assemblée générale et la signature individuelle afin de s'assurer, à l'égard d'un autre actionnaire qui entre dans la société, une influence déterminante sur l'entreprise (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 703 CO, Art. 708 al. 4 et 5 CO, Art. 646 et 660 CO, Art. 2 CC