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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Placement du pupille dans un établissement à la requête du tuteur (Art. 406/421 ch. 13 CC).
1. Recevabilité du recours en nullité de l'art. 68 OJ contre une décision de l'autorité de surveillance cantonale de seconde instance. a) Celle-ci juge en vertu du droit fédéral (art. 361 CC) comme dernière juridiction cantonale (consid. 1, a). b) Il s'agit d'une affaire civile qui ne peut être l'objet du recours en réforme des art. 43 ss OJ (consid. 1, b).
2. Qualité du tuteur pour attaquer la décision refusant d'ordonner la mesure qu'il demande (consid. 2).
3. Motifs pouvant conduire à placer un pupille dans un établissement.
a) Motifs relevant des soins personnels que réclame le pupille (art. 406 CC).
b) Motifs relevant du bien public (d'après le droit public cantonal).
Si la mesure est justifiée au regard de l'art. 406 CC, elle ne saurait être refusée sous prétexte qu'elle n'est pas commandée en outre par des raisons tenant au bien public. De plus, les prescriptions contenues dans la législation cantonale sur l'internement ne doivent pas être considérées comme des règles obligatoires pour l'interprétation de l'art. 406 CC (consid. 3).
4. Le tuteur dont le recours est rejeté n'est pas tenu au paiement de frais et de dépens. Application par analogie des art. 156 al. 2 et 159 al. 5 OJ (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 406 CC, art. 68 OJ, art. 361 CC, art. 43 ss OJ