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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Loi fédérale sus les fonds de placement.
En principe tout au moins, l'autorité de surveillance doit retirer, à la direction du fonds constituée en société anonyme, l'autorisation d'exercer son activité et lui substituer un gérant lorsque, dans leur gestion du fonds, des organes sociaux ont gravement manqué à leurs devoirs. On ne pourrait envisager d'exception que lorsque la société a pris des mesures dont on est fondé à conclure qu'elle est, à tous égards, digne de confiance (consid. 1 et 2).
L'autorité de surveillance doit fixer les sûretés qu'elle peut exiger de la direction du fonds de telle manière qu'elles couvrent toutes les prétentions apparemment fondées et compromises, que les participants possèdent contre la direction (consid. 3).