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Scrittura aggrandita
 

Regeste a

Fixation de la peine (art. 47 CP) réprimant une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup).
Cas d'une délinquante qui a pris livraison d'à peu près un kilo de cocaïne (d'un degré de pureté de 55 % respectivement 60 %) en vue de la vendre contre une rétribution à la commission et qui avait écoulé 22 grammes de cocaïne pure au moment de son arrestation. Une peine privative de liberté de 27 mois n'est pas d'une sévérité insoutenable, même si l'on tient compte du fait que l'auteur voulait financer le traitement médical de son fils aîné avec les revenus espérés (consid. 2).

Regeste b

Prise en considération des limites supérieures du sursis et du sursis partiel (art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 CP); obligation de motiver (art. 50 CP).
Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté - qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel - le Juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. A cet égard, la pratique découlant de l' ATF 118 IV 337 n'a plus sa place dans le nouveau droit. Dans tous les cas, le Juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 118 IV 337

Articolo: art. 47 CP, art. 19 ch. 2 LStup, art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 CP, art. 50 CP