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Regeste

Art. 84, 85 lettre a et 88 OJ; approbation donnée par un gouvernement cantonal à la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et une organisation internationale.
1. Art. 84 et 88 OJ: irrecevabilité de l'action populaire (consid. 1b).
2. L'approbation donnée par un gouvernement cantonal en application de l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse constitue-t-elle un acte attaquable par la voie du recours de droit public au sens de l'art. 84 OJ? Question laissée indécise, le recours prévu par l'art. 85 lettre a OJ pouvant être dirigé contre un acte qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l'admission de la recevabilité d'un recours fondé sur l'art. 84 OJ (consid. 6).
3. En l'espèce, le Gouvernement genevois, en donnant son assentiment à un accord conclu avec l'IATA, n'a pas violé le droit de vote des citoyens (consid. 7).

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Articolo: Art. 84, 85 lettre a et 88 OJ, art. 84 OJ, art. 85 lettre a OJ