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Regeste

Art. 38 al. 2 LBVM; entraide administrative demandée par la Commission française des opérations de bourse (COB); exigence de la confidentialité; publicité de l'enquête administrative (en France et aux Etats-Unis); principe de la proportionnalité.
L'entraide administrative ne saurait être refusée pour le seul motif que la COB a la possibilité, au terme d'une procédure contradictoire, de publier sur son site Internet une décision prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre d'une personne, dont il a été légalement établi qu'elle avait violé la réglementation sur les marchés financiers.
En revanche, l'entraide administrative est exclue si, en vertu du droit de l'Etat requérant, les données sensibles sur une personne, qui est simplement mise en cause dans une affaire, sont immédiatement ou en cours d'enquête accessibles au public, avant même qu'une décision soit rendue (sous réserve du cas prévu aux ATF 128 II 407 ss, demande de retransmettre simultanément les informations aux autorités pénales étrangères; consid. 2 et 3).
Principe de la proportionnalité. Eléments suffisants pour soupçonner d'éventuels dérèglements du marché pendant une période sensible (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 128 II 407

Articolo: Art. 38 al. 2 LBVM