Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Immunité de juridiction d'un Etat.
Même si elle relève également du fond, la question de l'immunité de juridiction d'un Etat doit être tranchée d'entrée de cause (consid. 3).
Distinction entre les actes accomplis jure gestionis et jure imperii (consid. 4a). En l'espèce, en accordant des garanties analogues à celles d'un établissement bancaire, l'Etat a agi jure gestionis (consid. 4b). Pouvoirs de représentation d'un consul en Suisse (consid. 4c).
Convention de Lugano (CL): critères d'interprétation; Protocole no 2 et déclarations annexées à la CL; champ d'application matériel, art. 1 CL; for en matière d'assurances, art. 7 ss, 8 al. 1 ch. 2, 11 al. 1, 12 ch. 2 et ch. 5 CL.
Critères d'interprétation (consid. 6c, 6e et 8b); notion de "matière civile et commerciale" de l'art. 1 al. 1 CL (consid. 6d et e). Les contrats d'assurance passés par un organisme étatique d'assurance crédit ressortissent en l'espèce à cette notion (consid. 6f).
Notion de preneur d'assurance au sens de l'art. 8 al. 1 ch. 2 CL: le for du domicile du preneur d'assurance, au sens de cette disposition, est à la disposition non seulement du preneur d'assurance, mais de toute autre partie (assuré; bénéficiaire) qui a un droit à faire valoir contre l'assureur (consid. 8).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 CL, art. 1 al. 1 CL, art. 8 al. 1 ch. 2 CL