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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Exécution du séquestre (for du séquestre).
1. L'Office des poursuites doit refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens sur lesquels il devrait porter ne sont pas situés dans son ressort; le séquestre exécuté malgré tout est nul (consid. 2).
2. Le séquestre portant sur une "Schuldbrief" allemande mise en nantissement et qualifiée de papier-valeur ne peut pas être exécuté à l'endroit où son possesseur (en l'espèce, une société anonyme) n'a qu'une adresse postale et n'exerce pas d'activité, même si la société y a son siège (consid. 3a).
3. a) Le séquestre qui porte sur des droits découlant de brevets et de modèles d'utilité suisses mis en nantissement, dont le détenteur est domicilié à l'étranger, doit être exécuté au siège de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, soit à Berne.
b) Les droits incorporels étrangers ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre en Suisse (consid. 3b).