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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Annonce de la revendication de biens séquestrés.
Aussi longtemps qu'un procès en contestation du cas de séquestre selon l'art. 279 al. 2 LP est pendant, le tiers ne doit pas compter avec la réalisation des biens séquestrés. Il n'est dès lors pas tenu d'annoncer sa revendication durant cette période (consid. 3).
Action en contestation de revendication selon l'art. 109 LP.
En fixant au créancier le délai de dix jours pour introduire action en contestation de revendication, l'office doit indiquer précisément quels biens ont été revendiqués. Si tel n'a pas été le cas, la fixation de délai doit être annulée d'office (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 279 al. 2 LP, art. 109 LP