Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Prise en charge des frais d'assainissement d'un site pollué (art. 32d LPE); obligation du détenteur du site de supporter les frais; détermination de sa participation aux frais.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le détenteur du site, qui a acquis le bien-fonds alors qu'il était déjà pollué, est aussi un perturbateur, au sens de l'art. 32d al. 1 LPE, et peut se voir imputer une partie des frais d'assainissement, pour autant qu'il ne puisse s'en affranchir en vertu de l'art. 32d al. 2, 3 e phrase, LPE (consid. 3).
Pour déterminer la part des frais à la charge du détenteur du site, il convient en particulier de prendre en considération si celui-ci
- aurait pu éviter la pollution (consid. 3.5);
- répond de la part de responsabilité de son prédecesseur (consid. 5.3 et 5.4);
- retire un bénéfice économique de la pollution et/ou de l'assainissement (consid. 5.5).
En l'absence de circonstances particulières, une participation aux frais de 10 % est excessive (consid. 5.6 et 6.1).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 32d LPE, art. 32d al. 1 LPE