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Intestazione

109 IV 174


49. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1983, dans la cause S. contre juge d'instruction du canton de Genève

Regesto

Art. 47 cpv. 1 lett. b, art. 53 AIMP.
Il solo fatto d'invocare nel reclamo un alibi non adempie l'onere di produrre immediatamente l'alibi, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP, applicabile analogicamente nella procedura di reclamo avanti la Camera d'accusa. Ove l'incarcerato non possa produrre immediatamente il suo alibi, dev'essere seguita la procedura prevista dall'art. 53 AIMP, nel quadro della procedura d'estradizione propriamente detta.

Fatti da pagina 175

BGE 109 IV 174 S. 175

A.- A la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 1983 par le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne), l'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné, le 13 décembre 1983, l'arrestation du ressortissant italien S., accusé de brigandage. Le mandat d'arrêt a été notifié le 16 décembre 1983 à S., alors en détention préventive dans le canton de Genève où il fait l'objet d'une enquête pénale pour d'autres infractions.

B.- Le 19 décembre 1983, S. a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le mandat d'arrêt précité. Il demande un délai pour rapporter la preuve qu'au moment où se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés en Espagne, il se trouvait en Italie, qu'il ne pouvait en conséquence y avoir participé et que, partant, le mandat d'arrêt devait être annulé.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Conformément à l'art. 49 EIMP, le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Le recourant se trouvant en détention préventive dans le canton de Genève à la suite d'autres infractions que celles qui lui sont reprochées en Espagne, il n'est pas fondé pour l'instant à attaquer le mandat d'arrêt en cause, puisqu'il ne produit pas d'effet actuellement.

2. De toute manière, les arguments que fait valoir le recourant sont dénués de pertinence. En effet, conformément à l'art. 47 al. 1 lettre b EIMP, il ne peut être renoncé au mandat d'arrêt que
BGE 109 IV 174 S. 176
si un alibi peut être fourni sans délai. Transposé à la procédure de recours devant la Chambre d'accusation, ce principe veut dire que le recourant doit fournir la preuve de son alibi en même temps qu'il dépose son mémoire. La simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition. La procédure de recours devant la Chambre d'accusation doit pouvoir se dérouler sans les délais, complications et atermoiements impliqués par l'administration de nouvelles preuves ou par la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue de celle-ci. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'art. 53 al. 1 EIMP, qui figure au chapitre 4 de la loi sous le titre général "Préliminaires de la décision d'extradition". Cette disposition règle en effet expressément le cas où la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, mais ne peut en établir aussitôt l'existence.

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Fatti

Considerandi 1 2

referenza

Articolo: Art. 47 cpv. 1 lett. b, art. 53 AIMP, art. 53 AIMP