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Regeste

Audition et expertise en cas d'institution d'un conseil légal combiné au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC.
1. Tant que des motifs médicaux n'imposent pas que l'intéressé soit ménagé, celui-ci doit être entendu avant qu'il ne lui soit institué un conseil légal. Il ne suffit pas de donner d'une manière générale à l'intéressé connaissance des mesures de tutelle en vue; il convient bien plutôt de l'informer des faits particuliers sur lesquels l'autorité compétente veut fonder sa décision (consid. 6).
2. Chaque fois qu'un doute subsiste quant au besoin de protection de la personne que l'on veut assister d'un conseil légal, il faut mettre en oeuvre une expertise aux fins d'établir si c'est en raison d'une faiblesse intellectuelle ou de volonté qu'elle est hors d'état de veiller à ses intérêts économiques, et si cette insuffisance nécessite l'institution d'un conseil légal combiné au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 395 al. 1 et 2 CC