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Regeste

Impôt de mutation, art. 4 Cst.
1. Dans le canton de Lucerne, le droit de mutation est un impôt et non un émolument au sens juridique (consid. 2).
2. En règle générale, il n'est pas arbitraire, lors d'une imposition, de tenir compte d'une situation de fait telle qu'elle se présente sur le plan économique. N'est donc pas contraire à l'art. 4 Cst. l'opinion selon laquelle le § 1 de la loi lucernoise du 30 juin 1897 sur l'impôt de mutation vise, outre le transfert juridique de la propriété, le transfert économique (consid. 3).
3. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'une maison terminée est transférée par l'une des parties au contrat à l'autre lorsqu'elle est vendue à l'achèvement du gros oeuvre, que le vendeur est chargé de mener les travaux à chef et que les contrats de vente et d'entreprise dépendent l'un de l'autre à tel point que l'un n'aurait pas été conclu sans l'autre (consid. 4). Il en va ainsi même quand les parties aux contrats de vente et d'entreprise ne sont pas les mêmes (consid. 5 et 6).

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referenza

Articolo: art. 4 Cst.