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Intestazione

114 IV 76


23. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 2 août 1988 dans la cause Chambre d'accusation du canton de Fribourg c. Procureur général du canton du Jura (requête en désignation de for)

Regesto

Art. 350 n. 1 cpv. 2 CP; nozione di "atto d'istruzione".
È stato compiuto un primo "atto d'istruzione" ai sensi di questa disposizione anche laddove l'indiziato sia stato interrogato dalla polizia, ma non sia poi stato promosso nei suoi confronti, per mancanza di prove, il procedimento penale.

Fatti da pagina 76

BGE 114 IV 76 S. 76

A.- C. est inculpé pour vols et tentatives de vol commis dans plusieurs cantons; le vol par métier constitue dans son cas l'infraction punie de la peine la plus grave. Il doit notamment répondre de différents vols et tentatives de vol commis dans les cantons de Fribourg, Berne et Neuchâtel, qui ont donné lieu à des plaintes; cependant, le début de son activité délictueuse se situerait le 17 janvier 1987 dans le canton du Jura où une plainte contre inconnu pour tentative de vol a été déposée le même jour en mains de la police, si C. en est l'auteur, ce qu'il conteste. Se fondant sur le mode opératoire de cette tentative de vol et d'un autre vol réussi à Delémont à la même date, la police cantonale jurassienne a demandé à entendre C., qui avait été arrêté; elle l'a interrogé, notamment à ce sujet, mais il a prétendu ne jamais être allé dans le canton du Jura (voir lettre du Procureur général à la Chambre d'accusation du canton de Fribourg du 21 mars 1988); en conséquence, les autorités de ce canton ne l'ont pas formellement inculpé.

B.- Par une requête du 14 juillet 1988, la Chambre d'accusation du canton de Fribourg demande que les autorités du canton du Jura soient déclarées compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions reprochées à C.
Le Procureur général du canton du Jura propose le rejet de la requête.
BGE 114 IV 76 S. 77

Considerandi

Extrait des considérants:

1. A raison, les deux parties sont d'accord que, pour autant que les actes d'enquête exécutés dans le canton du Jura puissent être qualifiés d'instruction, au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP, c'est ce canton qui serait compétent, car ces investigations ont précédé les poursuites pénales entreprises dans les autres cantons.
Est considéré comme poursuivi pénalement celui qui fait l'objet de soupçons qui amènent une juridiction pénale, une autorité d'instruction ou de police à procéder à certaines constatations ou à prendre d'autres mesures; il en va de même lorsque l'infraction est l'objet d'une plainte pénale qui n'apparaît pas manifestement mal fondée (ATF 86 IV 130 consid. b, ATF 75 IV 140, ATF 98 IV 63 consid. 2). De plus, il y a ouverture d'une première instruction à l'endroit où, d'un point de vue chronologique, les premières mesures d'enquête ont été prises, que ce soit à l'encontre d'un auteur connu ou non (ATF 68 IV 6 consid. 4 et 53 consid. 5).

2. Le 17 janvier 1987, la police de sûreté du canton du Jura a été avisée par téléphone du vol et de la tentative de vol commis le même jour à Delémont. Un inspecteur s'est rendu sur les lieux pour éclaircir les faits. Le 23 janvier, respectivement le 4 février 1987, le Juge d'instruction du district de Delémont a ordonné l'ouverture d'une instruction contre inconnu et la police a été invitée à continuer les recherches. Le 2 mars 1987, la police a adressé au juge d'instruction un rapport indiquant que l'auteur n'avait pas été identifié à ce jour. Comme le mode opératoire, par extraction du cylindre des serrures, correspondait à celui pratiqué par C. au cours d'autres effractions, les soupçons se sont portés sur lui; après son arrestation en juillet 1987 à Lausanne, il a été transféré dans le canton du Jura et a été entendu par la police de sûreté au sujet notamment des infractions commises à Delémont le 17 janvier 1987; il nie toute activité délictueuse dans la région où il prétend ne jamais s'être rendu; aucune preuve matérielle n'a pu être recueillie contre lui. Dès lors, les autorités du canton du Jura ne l'ont pas inculpé formellement de vol et de tentative de vol.

3. Il s'ensuit que, d'après les principes relatifs à la notion d'instruction et de poursuite pénale précités, les actes entrepris par les autorités du canton du Jura à la suite des plaintes du 17 janvier 1987 constituent une instruction ouverte contre C. et qu'elle est la première au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, selon cette disposition, les autorités jurassiennes sont compétentes.

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Fatti

Considerandi 1 2 3

referenza

DTF: 86 IV 130, 98 IV 63

Articolo: Art. 350 n. 1 cpv. 2 CP