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Regeste

Compétences des autorités de poursuite dans le cadre de l'exécution du séquestre (art. 275 LP).
Sous l'empire du nouveau droit de la poursuite entré en vigueur le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP. Les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition (art. 278 LP). Annulation, en l'espèce, de décisions de l'autorité cantonale de surveillance acceptant d'entrer en matière sur de tels griefs (consid. 2 et 3).