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Regeste

Art. 92 CP et art. 36 al. 1 Cst.; interruption de l'exécution des peines et mesures; clause générale de police.
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en cas de recours contre une décision refusant d'interrompre l'exécution d'une peine ou d'une mesure (consid. 4).
Interprétation de l'art. 92 CP; notion de motif grave (consid. 5.1); limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité d'application des peines et mesures (consid. 5.2).
Problème posé par le détenu qui se livre à une grève de la faim prolongée; à certaines conditions, l'autorité d'application des peines peut ordonner qu'un tel détenu soit alimenté de force; dès lors, en vertu de la subsidiarité de l'interruption, l'autorité d'application des peines ne saurait interrompre l'exécution de la peine ou de la mesure d'un gréviste de la faim si rien n'empêche de retenir que le risque d'atteinte à la santé pourra être écarté, le moment venu, par l'alimentation forcée de l'intéressé (consid. 6).

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Articolo: Art. 92 CP, art. 36 al. 1 Cst.