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Regeste

Caducité du séquestre ordonné pour une créance fondée sur un acte de défaut de biens délivré dans une faillite.
1. Lorsque le débiteur poursuivi en vertu d'un acte de défaut de biens délivré dans la faillite et frappé d'un séquestre forme opposition en contestant son retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 et 3 LP), le séquestre devient caduc (art. 278 al. 4 LP) si le créancier n'introduit pas une action tendant à faire constater le retour à meilleure fortune dans les dix jours dès le moment où il a eu connaissance de l'opposition et de son motif ou - si l'opposition avait été formée avant la réception du procès-verbal de séquestre - dans les dix jours dès cette notification. La même règle vaut lorsque le créancier a bien introduit cette action en temps utile, mais qu'il a ensuite retiré sa demande ou qu'il en est débouté définitivement par le juge (consid. 1).
2. Lorsque le débiteur poursuivi pour une créance fondée sur un acte de défaut de biens délivré dans la faillite a contesté par la voie de l'opposition aussi bien l'existence de la créance que son retour à meilleure fortune et que le créancier a retiré sa demande en constatation du retour à meilleure fortune, la poursuite en question ne valide pas le séquestre opéré après le retrait de la demande, même si le créancier requiert la mainlevée dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de séquestre et que le juge prononce la mainlevée (consid. 2).
3. . Nullité des mesures par lesquelles l'office des poursuites continue une procédure de séquestre, alors que celui-ci est devenu caduc en vertu de l'art. 278 al. 4 LP (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 278 al. 4 LP, art. 265 al. 2 et 3 LP