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Intestazione

97 II 360


50. Extraits de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 novembre 1971 dans la cause Zouboff contre Natural Lecoultre SA

Regesto

Art. 56 OG, osservazioni dell'autorità cantonale.
L'autorità cantonale non può introdurre nelle osservazioni alcun elemento nuovo, indispensabile alla motivazione del giudizio (consid. 1).
Art. 97 cpv. 1, 472 e segg. CO.
Il depositario che non può restituire la cosa deve risarcire il danno che ne risulta, conformemente all'art. 97 cpv. 1 CO (consid. 3).

Considerandi da pagina 360

BGE 97 II 360 S. 360
Considérant en droit:

1. Bien que n'ayant pas elle-même la qualité de partie, dans le cadre d'un recours en réforme, l'autorité cantonale peut produire "s'il y a lieu, ses observations" ("allfällige Gegenbemerkungen"; "se è il caso, le sue osservazioni") en vertu de l'art. 56 OJ. La Cour de justice de Genève a usé de cette faculté en formulant des observations sur le recours principal, mais apparemment sans les communiquer aux parties.
La loi ne précise pas la portée de l'art. 56 OJ, mais le sens raisonnable en est que l'autorité cantonale doit pouvoir défendre son prononcé contre les attaques dont il est l'objet dans le recours en réforme. Les remarques qu'elle fait à cette fin sont destinées à s'opposer au recours; l'expression "Gegenbemerkungen" du texte légal allemand met du reste l'accent sur cette fonction. Le droit de réponse de l'autorité cantonale n'est cependant pas illimité; les principes fondamentaux qui régissent
BGE 97 II 360 S. 361
les voies de recours fédérales en général lui assignent ses limites.
Le contenu des observations ne saurait en effet entraver le jeu normal des recours, en restreignant les garanties que l'organisation judiciaire fédérale accorde aujusticiable. L'art. 51 al. 1 litt. d OJ notamment prescrit que les décisions qui peuvent être déférées à la juridiction fédérale doivent être communiquées d'office et par écrit. Son sens profond est d'assurer aux parties en procès la notification d'un jugement contenant tous les considérants déterminants de fait et de droit, de façon qu'elles puissent se faire une opinion sur l'opportunité d'un recours (RO 90 II 209/210). Il en découle logiquement que les observations selon l'art. 56 OJ ne doivent rien renfermer de nouveau, qui soit indispensable à la motivation du jugement. Ainsi, elles ne sauraient introduire des constatations de fait inédites qui auraient pour effet de priver le plaideur qui a succombé de la possibilité de les attaquer, par la voie d'un recours de droit public ou par celle d'un recours en réforme.
Les observations prévues à l'art. 56 OJ sont donc destinées à permettre à l'autorité cantonale de s'exprimer sur des aspects juridiques inédits soulevés dans le recours, mais surtout de rectifier des interprétations erronées ou tendancieuses de son jugement, d'en corriger les erreurs évidentes, de préciser des passages équivoques, de prendre position à l'égard de griefs d'inadvertance manifeste, ou de signaler des allégués de fait nouveaux, inadmissibles du recourant (cf. arrêt non publié Ever Ready Cy Ltd c. Galleria delle Novità du 12 octobre 1966, consid. 1).
En l'espèce, la Cour de justice n'est pas sortie du cadre fixé par la loi. Bien que ses observations aient servi à préciser une motivation sommaire, elles ont atteint leur but sans modifier la construction juridique de l'arrêt et sans introduire d'éléments nouveaux. Certes la recourante principale, en connaissance de ces observations, eût vraisemblablement modifié l'argumentation de son recours, mais elle n'aurait renoncé ni à celui-ci dans son ensemble, ni à l'un ou l'autre des moyens juridiques qu'elle soulève.

2. ...

3. ...
Il est constant que les parties sont liées par un contrat de dépôt régulier onéreux, caractérisé par le droit du déposant de réclamer la restitution de la chose et par le devoir du dépositaire
BGE 97 II 360 S. 362
de la rendre (art. 475 CO; RO 58 II 351; GAUTSCHI, Comm., n. 1 e, Vorb. ad art. 472 CO, n. 1 ad art. 475 CO). Bien qu'il s'agisse en l'occurrence d'une forme particulière de ce contrat, soit d'un contrat d'entrepôt au sens des art. 482 ss. CO (GAUTSCHI, n. 3 b 3 Vorb. ad art. 472 CO), l'obligation de restituer est la même (art. 486 CO).
Le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer le dommage qui en résulte, à moins de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, selon la règle générale de l'art. 97 al. 1 CO. L'obligation de rendre se transforme alors en celle d'indemniser (RO 43 II 646 consid. 1 i. f.; BECKER, Comm., n. 6 ad art. 486 CO). En l'occurrence, la faute de l'entrepositaire est patente, et n'est plus contestée.
En principe, l'indemnité comporte le dommage actuel (BECKER, Comm., n. 31 ad art. 97 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 19 ad art. 43 CO). En l'absence d'une règle particulière, le contrat de dépôt ne fait pas exception à ce principe; preuve en est d'ailleurs que l'art. 475 CO autorise le déposant à réclamer non seulement sa chose, mais encore les accroissements. Le montant déterminant, en cas de litige, est celui que le juge arrête, soit celui qui est fixé lors du jugement rendu en dernière instance cantonale (BECKER, Comm., n. 52 ad art. 97 CO; OFTINGER, Haftpflichtrecht I, p. 151 et 153).

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Articolo: Art. 56 OG, art. 97 cpv. 1 CO