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Intestazione

99 IV 133


26. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 13 juillet 1973, dans la cause Procureur général du canton de Genève contre Jaccoud.

Regesto

Art. 41 num. 1 cpv. 2 CP.
Questa disposizione si applica solo al condannato che negli ultimi cinque anni ha scontato, in una sola volta, una pena di prigione di oltre tre mesi.

Fatti da pagina 133

BGE 99 IV 133 S. 133

A.- Francis Jaccoud a été condamné le 10 mars 1967 à deux semaines d'emprisonnement pour vol, le 17 mai 1968 et le 21 août 1968 respectivement à trois mois et à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Il a subi ces peines.

B.- Le 22 février 1973, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégant sans le concours du jury, lui a infligé neuf mois d'emprisonnement pour avoir commis deux attentats à la pudeur des enfants et pour s'être rendu coupable de complicité dans deux autres attentats du même genre.
Bien que le Ministère eût requis une peine ferme de quatorze moi, la Cour correctionnelle a estimé pouvoir accorder le sursis au condamné, aucun des délits antérieurs ne lui ayant valu une peine privative de liberté supérieure à trois mois.

C.- Débouté le 28 mai 1973 du recours qu'il avait formé devant la Cour genevoise de cassation, le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut au refus du sursis, les conditions objectives de cette mesure n'étant pas remplies par un justiciable qui a été incarcéré cinq mois et demi dans les cinq ans précédent l'infraction qui a motivé sa condamnation.
L'intimé conclut au rejet du pourvoi.
BGE 99 IV 133 S. 134

Considerandi

Considérant en droit:

1. L'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne permet pas d'accorder le sursis quand le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Pris à la lettre, il signifierait que la peine privative de liberté de plus de trois mois doit avoir frappé une seule infraction. Selon cette interprétation, il ne serait pas opposable au prévenu - et le cas est fréquent - qui a subi une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement ou de réclusion pour une pluralité de délits ou de crimes. Pareille conséquence, qui reviendrait à favoriser le concours d'infractions, est inacceptable. L'exclusion du sursis prévue par l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne saurait donc dépendre, si la peine subie dans les cinq ans dépassait trois mois, du nombre d'infractions qu'elle réprimait.
La situation est différente lorsque le condamné a purgé dans les cinq ans deux ou plusieurs peines de brève durée au sens de l'art. 37 bis CP et que seule leur addition excède trois mois. Cette durée (plus de trois mois) a été mentionnée à l'art. 41 ch. 1 al. 2 parce qu'elle caractérise les peines régies par l'art. 37, qui sont exécutées de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre (ch. 1 al. 1), tandis que les courtes peines (art. 37 bis), dont la vertu éducative est mise en doute (RO 98 IV Bl), constituent surtout un avertissement. La même distinction apparaît à l'art. 37 ch. 2 al. 2 qui ferme les établissements pour condamnés primaires à celui qui, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, a déjà subi réclusion ou emprisonnement pour plus de trois mois, c'est-à-dire à celui qu'une peine éducative n'a pas amendé. Une réflexion identique commande de ne refuser le sursis, en vertu de l'art. 41 ch. 1 al. 2, qu'au condamné qui a récidivé malgré l'exécution d'une peine éducative. Tel n'est pas le cas du délinquant qui, dans les cinq ans avant l'infraction, a purgé séparément plusieurs courtes peines d'emprisonnement, même si leur durée totale dépasse trois mois. Il ne pourra se voir infliger une peine ferme que si le juge déduit de ces antécédents que les conditions subjectives du sursis ne sont pas remplies. Il s'ensuit que les juridictions genevoises ont eu raison de ne pas appliquer l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP

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Considerandi 1