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Intestazione

55894/00


Fuchser Andreas gegen Schweiz
Zulassungsentscheid no. 55894/00, 09 décembre 2004




Fatti

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM. B.M.Zupancic, président,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. DavidThór Björgvinsson, juges,
et de M. M.Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Andreas Fuchser, est un ressortissant suisse, né en 1964 et résidant à Meiringen. Il est représenté devant la Cour par Me M. Brunner, avocat à Zürich. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 28 novembre 1988, le tribunal du district de Zurich condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement notamment pour vols. Toutefois, sur la base d'une expertise de la clinique psychiatrique de Münsingen, il suspendit l'exécution de la peine et ordonna que le requérant suive un traitement ambulatoire en application de l'article 43 §§ 1.1 et 2.2 du code pénal suisse (ci-après « CPS »).
En 1992, le traitement ambulatoire fut remplacé par un traitement dans un établissement hospitalier. Puis, en 1996, suite à une agression contre une infirmière, le requérant fut placé en détention de sécurité à la prison du district de Hinwil. La nécessité de l'internement du requérant fit l'objet de contrôles réguliers par les autorités compétentes.
Le 2 décembre 1996, l'Office de l'exécution des peines et mesures du canton de Zurich (ci-après : « Office »), se fondant sur une expertise du 21 novembre 1996, rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant le 23 novembre 1996.
Par trois prises de position des 19 mars 1996, 19 décembre 1996 et 26 juin 1997, une commission d'experts pour les questions d'exécution du ministère public du canton de Zurich, un organe interdisciplinaire composé des juristes et des experts psychiatriques, considéra que le requérant ne constituait plus un danger public (« gemeingefährlich »). Dans sa prise de position du 26 juin 1997, la commission recommanda de remplacer l'internement par une privation de liberté à des fins d'assistance.
L'Office décida le 21 février 1997 le renvoi du requérant, en vertu de la poursuite de l'exécution de la mesure pénale prise en vertu de l'article 43 § 1.1 CPS, au sein de la section de sûreté de la clinique psychiatrique de Rheinau (ZH).
Donnant suite à la recommandation de la direction médicale de la clinique psychiatrique de Rheinau du 2 avril 1997, faisant état d'une attitude coopérative de la part du requérant, qui n'avait donné lieu à aucune récrimination, l'Office décida le même jour le transfert du requérant de la section de sûreté à la section fermée. Elle considéra que le requérant ne constituait plus un danger public et que son traitement serait à même temps plus adéquatement administré dans cette section.
Le 24 juin 1997, le requérant sollicita de l'Office qu'il soit mis fin à son internement. A cet égard, il allégua que les conditions d'application de l'article 43 § 1.1 CPS n'étaient plus remplies. Par ailleurs, dans la mesure où la durée de la privation de liberté qu'il avait subie était sept fois supérieure à la peine prononcée par le tribunal du district de Zurich le 28 novembre 1988, il demanda que la juridiction compétente renonce à l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné.
Le 8 juillet 1997, l'Office requit une expertise complémentaire du médecin chef de la clinique de Rheinau.
Le 23 juillet 1997, l'Office fut informé que ladite expertise ne pourrait pas être établie avant le mois d'octobre 1997.
Le 25 août 1997, le médecin chef de la clinique de Rheinau contacta l'Office par téléphone pour lui indiquer qu'en raison d'un manque de personnel, l'expertise complémentaire ne pouvait pas être faite et qu'il serait judicieux de mandater un expert externe.
Cette information fut confirmée par courrier le 1er septembre 1997.
Le 8 septembre 1997, le docteur K., de la clinique psychiatrique de Winterthour, fut mandaté aux fins d'établir l'expertise complémentaire.
Le même jour, le requérant demanda qu'il soit renoncé à l'expertise complémentaire et que les démarches en vue de sa libération soient immédiatement entreprises.
Le 11 septembre 1997, l'Office informa le requérant du mandat confié au docteur K. ; par ailleurs, il l'avisa qu'en l'absence d'indications concernant les questions de savoir où et sous quelle forme le traitement psychiatrique devait se poursuivre, il ne pouvait pas être mis fin à son internement.
Le 26 septembre 1997, invoquant notamment les articles 43 § 1 CPS et 5 § 4 de la Convention, le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal du district de Zurich.
L'expertise du docteur K. fut reçue par l'Office le 16 octobre 1997, et par l'avocat du requérant le 22 octobre 1997.
Le 30 octobre 1997, le tribunal du district de Zurich mit fin, avec effet au 14 novembre 1997, à l'internement ordonné le 14 octobre 1992 en application de l'article 43 § 1.1 CPS et renonça à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant le 28 novembre 1988. Pour le surplus, bien qu'ayant exprimé certains doutes sur le fait que l'Office ne s'était pas interrogé avant le mois de septembre sur la possibilité de faire établir une expertise plus rapidement, il estima qu'il n'y avait pas eu violation de l'exigence du « bref délai » de l'article 5 § 4 de la Convention.
Le 27 août 1998, la cour d'appel du canton de Zurich rejeta le recours interjeté par le requérant contre ce jugement.
Le 9 octobre 1998, le requérant adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, il se plaignit de la durée prétendument excessive entre sa demande de libération (le 24 juin 1997) et le jugement de première instance (le 30 octobre 1997), en l'occurrence 18 semaines environ.
Par un arrêt du 1er septembre, expédié le 15 septembre 1999, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant, dans la mesure où il le déclara recevable. Il rappela d'abord que la question de savoir si un tribunal saisi d'une demande de mise en liberté avait statué « à bref délai », comme l'imposait l'article 5 § 4 de la Convention, ne pouvait pas être résolue abstraitement, mais que la réponse dépendait des circonstances concrètes de l'espèce ; ainsi, l'exigence du « bref délai » n'était pas méconnue lorsqu'une autorité, au vu des circonstances particulières de l'affaire, ne pouvait pas raisonnablement se prononcer plus rapidement. Il souligna ensuite qu'en l'espèce, l'internement du requérant était fondé sur l'article 43 § 1.1 CPS, qu'une telle mesure était ordonnée pour une durée indéterminée, qu'il y était mis fin lorsque la cause en avait disparu et que la décision de lever la mesure ne pouvait être prise qu'après un examen approfondi de tous les éléments. Il en résultait que la durée de 18 semaines environ dont se plaignait le requérant ne constituait pas, en soi, une violation de l'article 5 § 4 de la Convention et qu'il convenait de rechercher si, au regard des circonstances concrètes, une décision du tribunal du district de Zurich pouvait être raisonnablement exigée avant le 30 octobre 1997.
A ce sujet, le Tribunal fédéral releva que deux semaines environ s'étaient écoulées entre la demande de mise en liberté, le 24 juin 1997, et le mandat donné à l'expert par l'Office, le 8 juillet 1997. Il jugea toutefois que ce délai n'emportait pas, en soi, violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Il releva aussi que l'Office n'avait pas immédiatement réagi lorsqu'il avait été informé, le 23 juillet 1997, de ce que le médecin chef de la clinique de Rheinau ne pourrait pas établir l'expertise avant le mois d'octobre 1997. A cet égard, il admit cependant qu'en juillet 1997, l'Office fut en droit d'admettre qu'un expert externe qui ne s'était encore jamais occupé du requérant, même s'il était immédiatement mandaté, déposerait son rapport après la date annoncée par la clinique de Rheinau (octobre 1997).
En revanche, le Tribunal fédéral jugea qu'il n'était pas compréhensible que l'Office, bien que sachant dès le 25 août 1997 que la clinique de Rheinau n'était pas en mesure d'établir l'expertise complémentaire sollicitée, n'ait pas mandaté un nouvel expert avant le 8 septembre 1997. A cet égard, il reprocha notamment à l'Office d'avoir attendu de recevoir de la clinique de Rheinau certains documents alors qu'il lui incombait, en raison de l'urgence du cas, d'intervenir auprès des médecins pour obtenir le dossier complet du requérant. Ayant formulé ces observations, il estima toutefois que ce retard, en l'occurrence 4 ou 5 jours ouvrables, ne pesait pas lourd au regard de la durée totale de la procédure en cause. Enfin, il ajouta que la commission d'experts pour les questions d'exécution, dans une prise de position datée du 26 juin 1997, avait recommandé, non pas de mettre fin à l'internement du requérant, mais de remplacer cette mesure par une privation de liberté à des fins d'assistance.
Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral conclut que, bien que s'agissant d'un « cas-limite », l'exigence du « bref délai » de l'article 5 § 4 de la Convention n'avait pas été méconnue.
B. Le droit interne pertinent
L'article 43 du code pénal suisse est rédigé comme suit :
« 1. Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.
2. En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.
(...) »
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la durée entre sa demande du 24 juin 1997 visant à obtenir qu'il soit mis fin à son internement dans un établissement psychiatrique et la décision rendue par l'autorité de première instance le 30 octobre 1997 est excessive et ne satisfait pas à l'exigence du « bref délai » de l'article 5 § 4 de la Convention.


Considerandi

EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, libellé ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention ordonne sa libération si la détention est illégale ».
Le Gouvernement observe que la situation du requérant, du fait de son évolution et du fait de son appréciation d'un point de vue médical, présentait une complexité particulière. Dès lors, la décision de l'Office de demander une expertise complémentaire était opportune afin de pouvoir s'appuyer, pour prendre sa décision, sur une expertise médicale objective lui permettant d'apprécier l'état mental de l'intéressé.
Le Gouvernement estime que les deux semaines environ, entre le 24 juin 1997 et le 8 juillet 1997, qui ont été nécessaires à l'Office pour confier au médecin chef de la clinique de Rheinau le mandat de l'expertise complémentaire, n'emportent pas, à la lumière de l'ensemble des circonstances, en tant que telles, violation de l'exigence de célérité requise par l'article 5 § 4 de la Convention.
Selon le Gouvernement, la décision de l'Office de ne pas retirer le mandat à la clinique de Rheinau, en dépit de l'information que l'expertise complémentaire ne pourrait pas être établie avant le mois d'octobre 1997, est justifiée par deux raisons : d'une part, l'Office pouvait alors à ce moment encore légitimement penser que l'expertise lui serait fournie au début du mois d'octobre et, d'autre part, rien ne permettait de considérer que l'octroi d'un mandat à un autre expert, forcément externe à l'établissement de séjour, et à la connaissance médicale du dossier du requérant, aurait contribué à produire l'expertise dans des délais sensiblement plus courts.
Le Gouvernement estime, en ce qui concerne enfin le laps de temps entre le 25 août 1997, date à laquelle la clinique de Rheinau communiqua à l'Office que l'expertise complémentaire ne pourrait finalement pas être réalisée pour des raisons liées à un manque de personnel, et le 8 septembre 1997, jour auquel l'Office confia le mandat à un expert de la clinique psychiatrique de Winterthour, que même en admettant que l'Office ne soit pas intervenu aussi rapidement que possible auprès de la clinique de Rheinau afin d'obtenir le dossier médical complet du requérant pour être en mesure de mandater un nouvel expert, que cet éventuel manquement n'a conduit qu'à un retard de quelque quatre ou cinq jours.
En conclusion, le Gouvernement estime avoir démontré que le déroulement de la procédure litigieuse ne révélait aucune période d'inactivité excessive de la part des autorités compétentes.
Le requérant conteste l'argumentation du gouvernement suisse. D'après lui, il ressort clairement des trois prises de position de la commission d'experts pour les questions d'exécution du ministère public du canton de Zurich des 19 mars 1996, 19 décembre 1996 et 26 juin 1997, que le requérant ne devait plus, à ce moment donné, être considéré comme constituant un danger public. Ainsi, les conditions pour le maintien des mesures au sens de l'article 43 § 1.1 n'étaient plus réunies et il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire.
Par rapport au laps de temps de deux semaines environ entre le dépôt de la demande de remise en liberté (24 juin 1997) et le jour auquel l'Office chargea le médecin chef de la clinique psychiatrique de Rheinau de l'expertise complémentaire (8 juillet 1997), le requérant considère cette durée excessive à la lumière de la Convention, rappelant l'opinion du Tribunal fédéral selon laquelle il ne fallait pas procéder, en l'espèce, à des recherches approfondies concernant un expert approprié, mais qu'on a pu tout simplement nommer le médecin chef de l'institution dans laquelle le requérant séjournait déjà.
En outre, le requérant soutient que la décision de l'Office, après avoir été informé de ce que la clinique psychiatrique de Rheinau ne serait pas en mesure de livrer une expertise avant le mois d'octobre 1997, de ne pas retirer le mandat à celle-ci et de n'avoir même pas essayé de trouver un autre spécialiste capable de livrer une expertise à temps utile, constitue une atteinte manifeste au principe de la sérénité de la procédure, conformément à l'article 5 § 4 de la Convention.
Enfin, le requérant estime que le fait de n'avoir rien entrepris, entre la prise de connaissance du retrait du mandat de la clinique psychiatrique de Rheinau (25 août 1997) et l'octroi de celui-ci à la clinique psychiatrique de Winterthour (8 septembre 1997), cadre également mal avec les exigences d'une constatation de la légalité de la privation de liberté « à bref délai ».
Compte tenu de ce qui précède, le requérant conclut qu'un laps de temps de quatre mois et six jours entre la demande de remise en liberté et la décision de première instance doit être considéré comme excessif à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Mark Villiger Bostjan M. Zupancic
Greffier adjoint Président

contenuto

decisione CorteEDU intera

Fatti

Considerandi

Dispositivo