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Intestazione

18061/03


Lebet Antoinette, et autres c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 18061/03, 18 juin 2009

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Nuisances d'un projet de ligne à haute tension pour les propriétaires bordiers. Non-épuisement des instances.

La société requérante a fait opposition à l'expropriation devant la commission de recours compétente, mettant en cause le choix du tracé de la ligne et exposant les incidences des champs électromagnétiques, mais n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre la décision rejetant cette opposition.
Quant aux autres requérants, ils auraient dû demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation pour leurs droits de voisinage, afin de faire valoir leurs griefs liés à l'exposition aux champs magnétiques et éventuellement obtenir une modification du tracé. Un recours au Tribunal fédéral aurait été recevable contre la décision de la commission de recours compétente. Dès lors, les instances internes n'ont pas été épuisées.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.







Fatti

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 18 juin 2009 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont 24 citoyens résidant à Thielle-Wavre (canton de Neuchâtel), ainsi que la société Schweingruber SA, un garage d'automobiles. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Philippoz, avocat à Leytron.
A. Les circonstances de l'espèce
1. La genèse de l'affaire
La société anonyme Electricité Neuchâteloise SA (ENSA) pourvoit à l'approvisionnement en électricité du canton de Neuchâtel, principalement via le poste de Galmiz. Selon l'ENSA, les conditions d'alimentation en électricité du canton se révèlent chaque année plus précaires suite à l'augmentation constante de la demande. Après 20 ans sans amélioration notable du réseau à haute tension neuchâtelois, le renforcement de l'alimentation de la région serait devenu inéluctable et même urgent. Le renforcement de la liaison entre le poste de Galmiz et celui de Cornaux via l'embranchement de Thielle s'est avéré ainsi nécessaire car, construit dans les années soixante, il était utilisé à la limite des conditions d'exploitation fiables. Une nouvelle ligne 220 kV devrait donc être construite en remplacement de la ligne 125 kV existante.
Le 18 novembre 1996, l'ENSA présenta à l'inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) un rapport d'enquête préliminaire pour le tronçon Thielle-Cornaux. Il s'agissait de réaliser une nouvelle ligne, d'environ 1,5 km, parallèlement à l'autoroute N5 et au canal de la Thielle. Pour des raisons techniques, la simple transformation du tronçon 125 kV existant, le long de la Thielle, n'était pas possible.
Le projet de la ligne ENSA 220 kV Thielle-Cornaux ne concerne qu'un espace géographiquement restreint, la ligne parcourant de 1500 m à 1900 m selon la variante choisie. L'espace géographique concerné par le projet est confiné entre deux structures linéaires qui marquent fortement l'ensemble du paysage actuel, soit d'une part le canal de la Thielle, et d'autre part l'autoroute N5. Ces deux objets, distants de 275 m à 600 m l'un de l'autre, enferment l'agglomération de Thielle, elle-même traversée par une route au trafic important (axe Neuchâtel-Berne) et des terrains agricoles.
L'enquête préliminaire conduisit à trois variantes de tracés possibles entre Thielle et Cornaux, la variante « autoroute », la variante « canal » et la variante « route cantonale ». Sur la base de l'enquête préliminaire et des prises de positions des différentes autorités et instances communales, cantonales et fédérales, l'IFICF retint la variante « autoroute ».
2. Les recours intentés par les requérants devant les autorités administratives
En mai 1998, le rapport d'impact pour la réalisation de la variante choisie fut mis en consultation publique et 33 particuliers firent opposition au tracé de la ligne. Parmi les opposants figuraient les requérants dans la présente affaire, y compris M. Schweingruber, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Schweingruber SA. La parcelle sur laquelle se trouve son entreprise est la seule qui serait survolée par la ligne projetée. Les autres requérants sont locataires et propriétaires d'immeubles situés dans un couloir allant de 55 m à 210 m de l'axe de la ligne.
Les arguments avancés par les opposants étaient basés sur l'atteinte au paysage, qualifiée d'irrémédiable, les champs électroniques, considérés comme dangereux pour la santé et pollueurs pour les matériels électriques et électroniques, les niveaux de bruit, qualifiés de pollution acoustique insoutenable, ainsi que sur la diminution de la valeur intrinsèque des immeubles, qualifiée d'atteinte inadmissible à la propriété.
Suite à une pesée des intérêts en présence, à un calcul ultérieur des valeurs des champs électromagnétiques et à des mesures de bruit aux alentours des sites habités par les opposants, l'IFICF approuva le tracé « autoroute » par une décision du 8 mars 1999. Le 12 avril 1999, la société Schweingruber SA recourut contre la décision de l'IFICF auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), demandant une modification du tracé pour le tronçon « Thielle-Cornaux », soit l'observation d'une distance de sécurité de 500 m entre l'axe de la ligne et son bâtiment.
Le 20 avril 1999, un groupe de particuliers domiciliés sur les communes de Thielle-Wavre et de Cornaux interjeta un deuxième recours auprès du DETEC, concluant à l'annulation de la décision de l'IFICF du 8 mars 1999.
Invité par le DETEC à déposer ses observations sur les recours, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) releva que la valeur limite de l'installation, selon l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), n'était pas respectée au rez-de-chaussée et au premier étage de la société Schweingruber SA.
Le 16 janvier 2001, sur la base d'une adaptation du projet litigieux, présentée par l'ENSA et qui respectait la valeur limite de l'installation dans le secteur des bureaux situés au premier étage et dans l'atelier au rez-de-chaussée du bâtiment de la société Schweingruber SA, le DETEC rejeta les deux recours. Il constata qu'au regard de tous les calculs effectués, la valeur limite de l'installation était légèrement dépassée pour cet immeuble, mais était cependant respectée dans tous les lieux à utilisation sensible de la ligne aux termes de l'ORNI. Le DETEC nota également que le principe de la prévention, qui découle de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), avait été respecté, étant donné que tous les calculs avaient été effectués à plusieurs reprises par un expert dans le rapport d'impact, et avaient toujours été vérifiés par l'IFICF. De surcroît, il n'y avait aucune raison pour mettre en doute la neutralité de tels calculs et d'ordonner une nouvelle expertise, d'autant plus que l'OFEFP s'était prononcé sur chaque aspect du projet lié à la protection de l'environnement. Le DETEC jugea aussi que la décision attaquée était conforme aux prescriptions de l'Ordonnance contre le bruit (OPB) et aux prescriptions de l'Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) quant aux distances minimales à respecter entre la ligne projetée et le garage Schweingruber SA.
Le 16 février 2001, deux recours ont été adressés au Conseil fédéral contre la décision du DETEC du 16 janvier 2001, soit celui de la société Schweingruber SA et celui d'un groupe de particuliers domiciliés dans les communes de Thielle-Wavre et de Cornaux. La première fit notamment valoir que le DETEC avait abusé de son pouvoir d'appréciation quant à l'application du principe de la prévention.
Le 30 avril 2001 et le 8 juin 2001, le DETEC et l'ENSA firent part de leurs observations sur les recours introduits, concluant à leur rejet.
Le 6 septembre 2001, l'autorité d'instruction procéda à une visite des lieux en présence d'une partie des requérants et de leur représentant, ainsi que des représentants du DETEC, de l'IFICF, de l'ENSA et des communes de Thielle-Wavre et de Cornaux. Les participants se rendirent au garage Schweingruber SA et à la maison d'un des autres requérants. La ligne 125 kV, alors en place, survole le garage et se trouve à 50 m de cette maison. Elle serait remplacée par la nouvelle ligne qui serait supportée par des mâts plus élevés. Selon les participants à la visite des lieux, le bruit de l'autoroute est perceptible à cet endroit.
Le 28 septembre 2001, l'ENSA se prononça une dernière fois sur chacun des recours, concluant à leur rejet.
Le 15 et le 22 octobre 2001, la société Schweingruber SA et les autres requérants déposèrent leurs observations finales.
3. La décision du Conseil fédéral (le Gouvernement fédéral) du 18 décembre 2002
Par une décision du 18 décembre 2002, les deux recours furent conjointement rejetés par le Conseil fédéral pour les motifs suivants.
Le Conseil fédéral rappela d'emblée qu'il était compétent pour examiner la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité. Il précisa aussi que, lors de l'approbation d'un projet de ligne à haute tension, une pesée des intérêts doit être opérée entre l'intérêt à la réalisation de la ligne et les intérêts des particuliers.
Ensuite, le Conseil fédéral examina les atteintes provoquées par le rayonnement non ionisant. Dans la mesure où les requérants alléguaient que l'ENSA aurait dû respecter un couloir de 50 m entre la ligne et les bâtiments, le Conseil fédéral estima que cette exigence ne figurait ni dans l'ORNI ou son annexe, ni dans un autre texte.
Le Conseil fédéral précisa également que les valeurs limites d'émissions de l'annexe de l'ORNI sont celles qui avaient été publiées en avril 1998 par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Elles constituent des exigences minimales afin d'éviter des atteintes prouvées scientifiquement et doivent être respectées, en vertu de l'article 13 al. 1 ORNI, partout où des personnes peuvent séjourner. En outre, si de nouvelles connaissances approfondies sur l'effet du rayonnement non ionisant faible apparaissaient, les valeurs limites d'émissions devraient être adaptées en conséquence, soit dans le cadre de l'ICNIRP, soit par l'édiction de valeurs limites d'émissions propres à la Suisse.
Le Conseil fédéral rappela aussi que le législateur, conscient que les valeurs limites d'émissions ne tiennent pas compte des effets non thermiques du rayonnement non ionisant intense, car la dangerosité de ces effets ne serait pas certaine, avait complété la protection limitée résultant de ces valeurs limites d'émissions par des mesures plus efficaces. Ainsi, un deuxième volet de protection a été mis en place par le législateur, basé sur le principe de prévention, qui se trouve notamment à l'article 11 al. 2 LPE et est concrétisé par l'article 4 al. 1 ORNI. Pour mettre en oeuvre ce principe, l'ORNI établit une valeur limite pour chaque type d'installation qui constitue une limitation préventive du rayonnement émis par une installation donnée (voir notamment le chiffre 15 de l'annexe 1 ORNI, voir ci-dessous, « Le droit interne pertinent »). D'après le Conseil fédéral, il n'était pas nécessaire que la valeur limite de l'installation soit respectée partout, mais elle devait l'être aux lieux à utilisation sensible, c'est-à-dire les lieux généralement habités à long terme, par exemple les appartements, écoles, certains lieux de travail, hôpitaux, maisons de retraite, places de jeux.
Le Conseil fédéral constata qu'en l'espèce la valeur limite de l'installation serait légèrement dépassée au bâtiment de l'entreprise Schweingruber SA, mais serait respectée dans les lieux à utilisation sensible, soit au rez-de-chaussée et à l'étage supérieur où se situent deux bureaux. En ce qui concerne le dépassement de la valeur limite de l'installation aux autres endroits du garage, il ressortait du dossier que toutes les mesures avaient été prises. Or, le but de la valeur limite de l'installation, lié au principe de la prévention, était d'éviter toute émission qui pouvait l'être avec un coût supportable, ce principe ayant comme but de restreindre les nuisances, mais non de les éliminer. Par ailleurs, comme l'avait fait remarquer le DETEC dans ses observations, il n'était pas établi que le dépassement de la valeur de l'installation engendrerait des effets nuisibles ou incommodants.
En conclusion, le Conseil fédéral constata que le projet de ligne électrique respectait les prescriptions de l'ORNI, et que le DETEC avait correctement mis en oeuvre le principe de la prévention dans la décision qui avait fait l'objet des recours. Les griefs tirés du rayonnement non ionisant étaient donc à rejeter.
Ensuite, le Conseil fédéral examina les atteintes provoquées par le bruit provenant de la ligne électrique projetée. A ce sujet, il rappela que l'article 11 al. 1 LPE impose une limitation du bruit par des mesures prises à la source. En l'espèce, il nota que, pour les terrains situés le long de l'axe de la ligne, les plans d'affectation de Thielle-Wavre et Cornaux ont fixé des degrés de sensibilité au bruit relativement élevés. D'après les calculs effectués dans le rapport d'impact du 2 mars 1998, les nuisances sonores qui seraient émises par la ligne projetée ne dépasseraient pourtant à aucun endroit et à aucun moment les valeurs limites. L'OFEFP aurait, par ailleurs, évalué les émissions de la ligne en se basant, à titre de comparaison, sur une étude d'évaluation des nuisances sonores dans le voisinage d'une ligne à haute tension de 220 kV, effectuée par le service de lutte contre les nuisances du canton de Vaud. Cette étude conclut que les valeurs limites étaient largement respectées dans le présent cas et ne préconisa pas d'autres mesures de limitation que celles déjà prises. Dans la mesure où les requérants contestèrent le degré de sensibilité retenu pour le calcul du bruit, le Conseil fédéral partagea l'avis du DETEC, selon lequel il n'avait aucune raison de se distancer des méthodes de calcul et des résultats obtenus par les divers services spécialisés et confirmés par l'OFEFP. Dès lors, il n'y avait pas lieu d'ordonner à un organisme neutre de recalculer le bruit provoqué par la ligne.
Enfin, dans la mesure où les requérants remirent en cause tous les calculs effectués par l'IFICF, le Conseil fédéral nota qu'une demande de récusation tirée de l'impartialité avancée par les requérants ne pouvait pas être dirigée contre une autorité en tant que telle, et ce d'autant plus qu'aucun motif concret n'avait été avancé quant à une opinion préconçue de ses collaborateurs. Par ailleurs, il estima que, dans la mesure où les autorités avaient à sauvegarder un intérêt public, il n'y avait pas lieu de les récuser.
4. Développements ultérieurs
Le 17 juin 2003, la société anonyme Électricité neuchâteloise SA (ENSA) requit l'ouverture d'une procédure d'expropriation avec autorisation d'agir par voie sommaire. Après avoir obtenu l'autorisation, le 5 janvier 2004 l'ENSA adressa à la société Schweingruber SA un avis personnel indiquant qu'elle voulait les droits de passage relatifs au survol de la parcelle où le garage est situé par la ligne Thielle-Cornaux.
Le 2 février 2004, la société requérante fit opposition à l'expropriation devant l'inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). L'opposition fut transmise pour compétence à l'Office fédéral de l'énergie.
Les travaux de construction de la ligne commencèrent en avril 2004.
Par une décision du 29 octobre 2004, l'Office fédéral de l'énergie accueillit la demande d'expropriation de l'ENSA et rejeta l'opposition de la société requérante. Le droit de passage des conducteurs sur la parcelle en question fut accordé pour une durée de 50 ans.
Le 1er décembre 2004, la société requérante contesta cette décision devant la Commission de recours compétente en mettant en cause le survol du bâtiment par la ligne à haute tension et le choix du tracé. Elle alléguait que les champs électromagnétiques produits par la ligne à haute tension auraient des incidences sur les personnes travaillant dans le garage et sur les appareils de mesure. Les valeurs limites d'émissions ne seraient pas respectées dans l'ensemble du bâtiment et l'intéressée se trouvait dans l'impossibilité d'agrandir ou de modifier l'utilisation de ses locaux, ce qui entraînerait des pertes importantes, non compensées par une indemnisation.
Le 14 juin 2006, ladite Commission rejeta le recours au motif que la construction de la ligne projetée répondait à un intérêt public important, au sens de l'article 1 de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930. En outre, les valeurs limites applicables étaient respectées suite aux adaptations du projet effectuées à cette fin. Ensuite, des solutions alternatives au tracé projeté - telle qu'un déplacement de quelques mètres du tracé ou la mise en câbles souterrains - seraient disproportionnées.
Le Gouvernement a indiqué que la ligne a été complétée en octobre 2007.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Il est possible de contester devant le Tribunal fédéral les décisions du Conseil fédéral, lorsque l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer car un droit de caractère civil est en cause (ATF 125 II 417).
Cependant, dans le cas de construction de lignes électriques, selon le droit applicable à l'époque des faits (voir arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2002, n. 1A/144 de 2002) il n'était pas nécessaire d'attaquer la décision du Gouvernement fédéral d'approbation d'un projet. En effet tous les griefs relatifs aux émissions excessives et aux droits de voisinage pouvaient être soulevés dans la procédure d'expropriation, cette dernière ayant trait à la phase de mise à exécution du projet de construction.
L'ouverture d'une procédure ne peut être refusée au motif que les droits de voisinage ne seraient pas touchés dans la mesure requise (ATF 112 Ib 176). Une éventuelle décision de refus pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral en dernière instance (ATF 124 II 543). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la demande d'ouverture peut être écartée si elle s'appuie sur un grief hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral n. 1E.2/2006 du 31 mars 2006).
Aux termes de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (article 5), les droits de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation. Il est loisible aux personnes titulaires de droits de voisinage de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation lorsque l'autorité publique n'a pas procédé à l'ouverture d'office de celle-ci (ATF 124 II 149 ; ATF 116 Ib 251).
A l'époque des faits, les recours disponibles en matière d'expropriation étaient traités, d'une part, par la commission de recours compétente en matière de contestation et modification des projets ; d'autre part, par la commission d'estimation compétente pour l'indemnisation. Dans les deux cas un recours de deuxième instance devant le Tribunal fédéral était ouvert.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 § 1, les requérants, en tant que « propriétaires-bordiers » affectés par la construction de la ligne de 220 kV aérienne, font valoir que celle-ci porterait atteinte à leur santé physique et à leur bien-être. Dans la même logique, ils prétendent être privés de la jouissance de leur domicile.
2. A la lumière de l'article 6 § 1, les requérants prétendent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Plus concrètement, ils font valoir que la décision d'approbation du tracé de la ligne électrique a été rendue, en première instance, par l'inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), qui émane de l'Association suisse des électriciens, dont fait partie la société anonyme Électricité Neuchâteloise SA (ENSA), le maître de l'ouvrage. Ils allèguent, ensuite, que contre cette première décision, les requérants n'ont pu déposer un recours qu'au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et, en dernière instance, au Conseil fédéral, qui est l'autorité exécutive de la Confédération.


Considerandi

EN DROIT
1. Les requérants allèguent que le projet de ligne à haute tension en question porte atteinte au respect de leur droit à la vie privée et familiale ainsi qu'à leur domicile, tels que protégés par l'article 8 de la Convention.
Aux termes de l'article 8 de la Convention :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

1. Arguments des parties
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité. Il soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où, tout en alléguant que l'article 6 s'applique en l'espèce, ils n'ont pas attaqué la décision du Gouvernement fédéral devant le Tribunal fédéral. En effet ce dernier est compétent pour connaître des recours interjetés contre des décisions du Conseil fédéral lorsque l'article 6 trouve à s'appliquer. Le Gouvernement se réfère sur ce point à deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 125 II 417 ; ATF 130 I 312). En outre, le Gouvernement observe que les requérants avaient la possibilité de faire valoir leurs droits dans une procédure d'expropriation après la décision d'approbation du plan prise par le Conseil fédéral. A cet égard, il observe que l'approbation des plans et la procédure d'expropriation ont été conçues en complément l'une de l'autre, chacune d'elles formant une étape nécessaire, le cas échéant, à la réalisation d'un projet (a contrario, Ruano Morcuende c. Espagne (déc.), n. 75287/01, 6.9.2005). Il existe un lien entre les dispositions du droit de l'environnement et les droits de voisinage, dans la mesure où ce qui est toléré par le premier ne peut être contesté par la voie du second. Selon le droit applicable en l'espèce, les droits de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation. Lorsque ces droits sont entravés par un ouvrage public, la procédure d'expropriation remplace la possibilité de saisir le juge civil. Selon le droit applicable au cas d'espèce, une fois le plan approuvé, celui-ci aurait pu être réexaminé dans le cadre de la procédure d'expropriation, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec le droit de l'environnement, les émissions générées et la proportionnalité de l'ingérence. En outre, la décision d'approbation du plan serait suspendue pendant l'opposition à l'expropriation (articles 22 et 24 de l'ordonnance du 28 juin 1991 sur la procédure d'approbation des projets d'installation à courant fort et l'article 63 alinéa 2 LIE).
S'il est vrai que seule la société Schweingruber avait été personnellement avisée de l'ouverture de la procédure d'expropriation, les autres requérants avaient toutefois la possibilité de demander qu'une procédure d'expropriation soit ouverte. L'ouverture d'une telle procédure ne peut être refusée au motif que les droits de voisinage ne seraient pas touchés dans la mesure requise (ATF 112 Ib 176). Une éventuelle décision de refus pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral en dernière instance (ATF 124 II 543).
Le Gouvernement soutient ensuite que l'article 8 de la Convention ne peut pas être invoqué par la société requérante, en tant que personne morale.
Enfin, il conteste l'existence d'une ingérence vis-à-vis de tous les requérants. A cet égard, il observe que, pour qu'une détérioration de l'environnement constitue une atteinte au sens de l'article 8, celle-ci doit affecter directement le domicile, la famille ou la vie privée des requérants et ses effets doivent atteindre un certain seuil. En l'espèce, les requérants n'ont pas démontré avoir subi ou risquer de subir des atteintes concrètes à leur santé ou du moins des inconvénients sensibles, influençant réellement leur vie privée et/ou leur domicile. Ils n'ont expliqué en aucune manière quelles personnes seraient exposées à un rayonnement ni quelle serait son intensité et pendant combien de temps par jour et quel risque concret cette exposition entraînerait pour les intéressés. Ils se sont contentés de dire que les dispositions pertinentes (l'ORNI) n'offrent pas une protection suffisante. A cet égard, le Gouvernement observe que la valeur limite fixée par la loi (1 uT) ne concerne que les lieux sensibles, à savoir les endroits où des personnes séjournent régulièrement. Suite aux modifications apportées au projet initial, cette limite a été respectée. En ce qui concerne la société requérante, le rez-de-chaussée et les bureaux à l'étage supérieur se trouvent à l'opposé de l'extrémité du bâtiment survolé par la ligne. En tout état de cause, un dépassement de la valeur-limite n'est pas synonyme de danger, car la valeur limite a été fixée dans l'ORNI à un centième de la valeur limite de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants. Grâce à l'entrée en vigueur de l'ORNI en 2000 et à son application immédiate le projet initial a été modifié et mis en conformité
Pour le cas où la Cour estimerait qu'il y a une ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de la Convention, le Gouvernement observe que celle-ci est compatible avec les conditions du deuxième paragraphe de cette disposition. En effet, elle est conforme à la loi et elle répond au besoin d'approvisionnement suffisant en énergie. En outre, le tracé a été réalisé en tenant compte des intérêts des requérants : concernant la société requérante, qui avait été informée du tracé avant qu'elle ne construise le bâtiment litigieux, le tracé a été adapté de façon à respecter les nouvelles normes de protection. S'agissant des autres requérants, ils seront exposés à un rayonnement nettement inférieur à la valeur de 1 ?T. En conclusion, un juste équilibre a été respecté.
Les requérants contestent l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, ils observent que la décision du Conseil fédéral n'indiquait ni la voie de recours ni le délai pour recourir. De ce fait, les requérants estiment que le premier volet de l'exception tombe. S'agissant du deuxième volet, ils observent que la construction de la ligne à haute tension a déjà eu lieu, et estiment que le tracé de la ligne ne pourra plus être modifié. Dès lors, dans la procédure d'expropriation les requérants n'auraient pu que demander une indemnisation pour les servitudes et « le droit personnel » (ART 23 RS nr 711). Les requérants contestent l'allégation du Gouvernement selon laquelle ils pourraient faire déplacer la ligne. En outre, ils observent que leurs parcelles n'étant pas survolées par la ligne en question, l'ouverture d'une procédure d'expropriation pourrait être refusée. En tout état de cause, il serait impossible d'obtenir la suspension de la ligne.
Sur le fond, les requérants soutiennent qu'il est inexact d'affirmer que les limites prévues par la loi suisse en matière d'émissions sont les plus sévères au monde. Ils soulignent que le Conseil fédéral est l'instance appelée à statuer sur l'application de sa propre réglementation comme autorité de recours supérieure. Concernant spécifiquement la société requérante, dont l'immeuble est directement survolé par la ligne litigieuse, les personnes y travaillant ne sont pas suffisamment protégées.

2. Appréciation de la Cour
Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention. Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour permettre d'obtenir la réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Rien n'impose d'utiliser les remèdes qui ne sont ni adéquats ni effectifs( Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 159, Recueil 1997-VI). La Cour doit appliquer la règle de l'épuisement en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer ( Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil 1996-IV).
En l'espèce, la Cour relève que les requérants allèguent être titulaires d'un droit défendable en raison du danger auquel ils seraient exposés.
S'agissant de la société requérante Schweingruber - dont l'immeuble est survolé par la ligne litigieuse - celle-ci a fait opposition à l'expropriation devant la Commission de recours compétente. Dans le cadre de cette opposition, elle a pu mettre en cause le choix du tracé de la ligne et a pu faire valoir les incidences des champs électromagnétiques sur les personnes travaillant dans ses locaux et sur les appareils de mesure.
La Cour relève que la requérante n'a pas indiqué avoir recouru contre la décision du 14 juin 2006, par laquelle son opposition a été rejetée. Or, cette décision était susceptible de recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes.
Concernant les 24 autres requérants, ceux-ci soutiennent ne pas avoir intenté de recours en opposition à défaut de procédure d'expropriation ouverte d'office par les autorités et qu'ils doutent de la possibilité d'obtenir une expropriation à leur demande. En outre, vu que la ligne est déjà construite, ils ne pourraient obtenir de modifications du tracé.
Selon la Cour, rien dans le dossier ne permet de penser que les requérants n'avaient pas la possibilité de demander, avant la réalisation de la ligne, l'ouverture d'une procédure d'expropriation leur permettant de faire valoir leurs griefs et d'aboutir le cas échéant à la modification du tracé. Certes, la Cour ne perd pas de vue le fait que les immeubles concernés n'étaient pas survolés par la ligne, mais les requérants allèguent en même temps encourir un danger du fait de l'exposition aux champs magnétiques. Dès lors, ils auraient dû introduire toutes les procédures à leur disposition en matière de protection des droits de voisinage. En particulier, ils auraient dû demander l'ouverture de la procédure d'expropriation et y faire valoir leurs griefs.
Par ailleurs, la Cour n'a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que les requérants étaient dispensés d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent d'un défaut d'accès à un tribunal en violation de l'article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce et ceci pour deux raisons. Premièrement, la procédure devant les autorités administratives ne porterait pas sur un droit de caractère civil. Deuxièmement, pour ce qui est des requérants autres que la société Schweingruber, leurs terrains et habitations se trouvant à une distance allant de 55 à 210 mètres de la ligne, ils n'ont pas démontré qu'ils se trouvent personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente pour leur intégrité physique. A ce sujet le Gouvernement renvoie à l'affaire Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, CEDH 2000-IV).
Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement. Ils soutiennent que l'article 6 de la Convention s'applique bien en l'espèce, et maintiennent la thèse selon laquelle ils n'ont pas eu accès à un tribunal.
La Cour vient de conclure que, pour que la condition de l'épuisement des voies de recours soit satisfaite, les requérants auraient dû se prévaloir des recours prévus en matière d'expropriation.
Etant donné que le problème de l'épuisement ci-dessus se confond avec le fond de ce grief, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen      Greffier
Christos Rozakis      Président

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Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH