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Intestazione

21311/07


Dokic Sando gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 21311/07, 06 juillet 2010
Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2010)

Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza); carcerazione cautelativa.

Dopo aver rigettato in ultima istanza, il 4 marzo 2004, la domanda d'asilo del ricorrente, le autorità svizzere lo hanno incarcerato in via cautelativa dal 30 gennaio 2007 al 10 giugno 2008 per indurlo a rivelare la sua identità, senza la quale non era possibile eseguire l'espulsione. Dinanzi alla Corte il ricorrente ha fatto valere che la carcerazione cautelativa non è compatibile con il diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nel suo parere all'attenzione della Corte, il Governo ha segnalato che il ricorrente è latitante dal momento del suo rilascio, chiedendo di togliere il ricorso dal ruolo poiché le circostanze non lasciano presumere l'intenzione di mantenere il ricorso (art. 37 par. 1 CEDU). La legale del ricorrente ne ignorava il luogo di soggiorno e non escludeva che avesse cambiato identità (durante la procedura era emerso che il ricorrente era noto sotto 14 identità diverse in vari Paesi europei). Ha tuttavia chiesto di proseguire, poiché andavano giudicate questioni degne di essere esaminate dalla Corte. Non avendo ricevuto riscontri da parte del ricorrente, la Corte ha ritenuto che questi non desiderasse portare avanti la procedura e che pertanto non fosse giustificato approfondire il ricorso (art. 37 par. 1 CEDU). Ha dunque tolto il ricorso dal ruolo.





Fatti

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 6 juillet 2010 en un comité composé de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2007,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») les 10 décembre 2009 et 26 février 2010 et par le requérant les 18 janvier 2010 et 13 avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sando Dokic, est, selon ses dires, un ressortissant du Kosovo, né en 1963. Sa résidence actuelle est inconnue. Il est représenté devant la Cour par Me C. Zumtaugwald, avocate à Lucerne. Le Gouvernement a été représenté par son agent suppléant, A. Scheidegger, de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant demanda l'asile en Suisse, également pour sa femme, une ressortissante de l'ex-Yougoslavie.
Cette demande fut rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 28 août 2003. L'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'asile confirma cette décision le 22 octobre 2003.
Le 4 mars 2004, leur fille naquit en Suisse.
Le 30 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations du canton de Lucerne plaça le requérant en détention pour insoumission( Durchsetzungshaft). Le juge compétent du tribunal administratif du canton de Lucerne confirma cette détention et l'approuva jusqu'au 28 février 2007. Par une décision du 2 mars 2007, il prolongea la détention jusqu'au 28 avril 2007.
Le requérant et son épouse saisirent le Tribunal fédéral d'un recours en matière du droit public, demandant sa libération.
Par un arrêt du 24 avril 2007, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il observa notamment que les autorités avaient en vain essayé, pendant des années, de découvrir la vraie identité du requérant et de son épouse et que ceux-ci avaient tout entrepris pour saboter ces démarches. Le Tribunal fédéral observa que le requérant avait utilisé quatorze noms différents dans le passé.
Par la suite, le juge compétent du tribunal administratif du canton de Lucerne approuva une deuxième prolongation de la détention de deux mois, ainsi que, par une décision du 4 juillet 2007, une troisième, jusqu'au 28 août 2007.
Par un arrêt du 15 août 2007, le Tribunal fédéral rejeta un recours en matière de droit public contre la décision du 4 juillet 2007.
La détention fut à nouveau prolongée par le juge compétent, le 4 septembre 2007 jusqu'au 28 octobre 2007, et le 26 octobre jusqu'au 28 décembre 2007.
Par un arrêt du 10 décembre 2007, le Tribunal fédéral rejeta les recours dirigés contre ces deux décisions.
Par des décisions du tribunal administratif du canton de Lucerne des 21 décembre 2007 et 27 février 2008, la prolongation de la détention du requérant fut approuvée pour les sixième et septième fois, à savoir jusqu'au 28 février et 28 avril 2008 respectivement.
Par une décision du 24 avril 2008, le tribunal administratif rejeta une nouvelle demande du requérant en vue de sa libération. Par la suite, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre cette décision.
Le 10 juin 2008, le requérant fut remis en liberté. Pour cette raison, le Tribunal fédéral raya l'affaire du rôle, par une décision du 3 juillet 2008.
GRIEF
Invoquant en substance l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignit de la détention pour insoumission qu'il avait subie en Suisse.


Considerandi

EN DROIT
La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Elle rappelle d'abord que, le 11 septembre 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu'exposé ci-dessus.
Par courrier du 10 décembre 2009, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait disparu le jour même de sa libération, le 10 juin 2008, et que les autorités compétentes étaient restées sans information à son sujet depuis cette date. Pour cette raison, le Gouvernement invite la Cour à radier la présente requête, estimant qu'il y a lieu de croire que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de sa requête au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Par une lettre du 18 janvier 2010, la représentante du requérant, admettant qu'elle n'est pas au courant de la résidence actuelle de son client et n'excluant pas que celui-ci ait changé de nouveau de nom, s'oppose à ce que l'affaire soit radiée. Elle estime que la présente affaire soulève des questions sérieuses qui mériteraient en tout état de cause d'être résolues.
Eu égard aux observations des parties, la Cour constate que l'avocate n'a plus de nouvelles de son client depuis sa libération le 10 juin 2008. Ainsi, elle n'est pas au courant, ni de la résidence actuelle de son client, ni du nom qu'il utilise pour l'instant. La Cour n'a enregistré aucune correspondance de la part du requérant non plus. Partant, ce dernier n'a jamais exprimé le souhait, directement ou par l'intermédiaire de son avocate, de continuer la procédure devant la Cour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la présente requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président

contenuto

decisione CorteEDU intera

Fatti

Considerandi

Dispositivo